Rapport explicatif

Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages

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ne prend fin que lorsque l’objet spatial est de retour sur la Terre ou lorsqu’il s’est entièrement ou partiellement désintégré et que ses éventuels fragments sont revenus sur la Terre. Les opérations spatiales incluent également les interactions entre différents satellites ou d’autres objets spatiaux, par exemple l’assemblage ou la séparation de différents satellites ou objets spatiaux dans l’espace.

Let. b: objet spatial: La définition d’objet spatial reprend pour l’essentiel celle de « space object » figurant à l’art. 2 des Sofia Guidelines. La définition englobe notamment les satellites et les véhicules porteurs. Il convient ici de préciser un point terminologique qui ne concerne que la version allemande de l’avant-projet: même si la LOS concerne les « opérations spatiales » (en allemand Raumfahrtaktivitäten), il est cohérent, d’un point de vue terminologique, de désigner explicitement les « space objects » comme des objets spatiaux (en allemand Weltraumgegenstände et non Raumfahrtgegenstände). La désignation « Weltraumgegenstände » se réfère à la finalité donnée, mais non réglementée par la LOS, de tout objet (recherche, météorologie, etc.) lancé dans l’espace et utilisé pour une activité spécifique (celle-ci n’étant, le cas échéant, pas non plus réglementée par la LOS).

Ch. 1: Les précisions « orbite autour de la Terre » et « trajectoire en vue d’atteindre des objectifs dans l’espace lointain » visent à garantir que les vols suborbitaux ne sont pas concernés par la LOS.

Ch. 2: La mention distincte du lanceur se justifie par le fait qu’un tel véhicule ou certaines de ses parties peuvent ne pas atteindre l’espace.

Let. c: activité spatiale: Il convient de distinguer l’opération spatiale de l’activité spatiale. L’activité spatiale se réfère spécifiquement à l’activité menée sur un objet spatial, par exemple la conduite de recherches, l’enregistrement de données de toutes sortes, l’observation de la Terre ou la fourniture de services de télécommunications, autrement dit ce à quoi est destiné l’objet spatial.

Let. d: entreprise: Par entreprise, on entend les entreprises individuelles, toutes les formes de sociétés au sens du CO, les communautés de personnes ainsi que les organisations de droit public, telle qu’une université qui mènerait des opérations spatiales. La description reprend pour l’essentiel celle de l’art. 2 des Sofia Guidelines. Les communautés de personnes sont mentionnées à titre complémentaire, car il serait envisageable, par exemple, qu’un consortium sous la forme de société simple32 exploite un satellite. Le prérequis selon lequel une opération spatiale doit être menée par une entreprise (au minimum par une entreprise individuelle) repose sur l’idée que de telles activités doivent être menées par des entreprises fiables disposant de structures organisationnelles minimales, de sorte qu’elles puissent également remplir les conditions requises pour l’octroi de l’autorisation (voir art. 9). Ce faisant, l’entreprise poursuivra en règle générale également des objectifs commerciaux. Il ne s’agit cependant pas d’un prérequis, on peut penser notamment au cas d’universités qui réalisent des opérations spatiales. Pour toutes les formes de sociétés recensées ici, l’attribution de la responsabilité se fait suivant les règles générales du droit privé suisse. Dans le cas d’organisations de droit public, les actes adoptés par l’organisation concernée s’appliquent.

Let. e: opérateur: Par opérateur, on entend toute entreprise telle que définie à la let. d, qui réalise des opérations spatiales sur la base d’une autorisation délivrée en vertu de

32 Art. 530 ss CO (RS 220). Une société simple peut être composée de personnes morales, mais elle n’a pas elle-même la personnalité juridique. Pour les droits de représentation, voir les art. 543 ss CO. 22/66