Rapport explicatif
Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages
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dispositions d’exécution devront préciser que le droit de disposer doit subsister lorsque le propriétaire transfère la propriété de l’objet à un tiers.
Let. c: La formule standard « garanties d’une activité irréprochable » est reprise de la loi sur les banques (art. 3, al. 2, let. c, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [LB])55. Elle couvre tous les aspects nécessaires.
Let. d: Pour qu’une opération spatiale puisse être réalisée en toute sécurité, il est essentiel que le personnel chargé du pilotage et du contrôle des objets spatiaux soit compétent et digne de confiance. Si un satellite ou un autre objet spatial se déplace sur l’orbite terrestre sans devoir être ni piloté ni contrôlé, cette condition est caduque.
Let. e: L’état de la technique auquel les objets spatiaux doivent se conformer sera défini par les normes et les standards techniques pertinents. Il conviendra de déterminer au cas par cas dans quelle mesure des expertises techniques effectuées par des organismes de contrôle spécialisés devront être présentées.
Let. f: Au moment du dépôt de la demande d’autorisation, il se pourrait qu’il ne soit pas possible d’évaluer de manière définitive dans quelle mesure l’opération spatiale en question aura des effets « néfastes » sur l’environnement et sur l’espace ou, en particulier, si un caractère néfaste des effets de cette opération peut être exclu . Il est donc préférable de recourir au principe de précaution, selon lequel le requérant doit prouver qu’il a pris les mesures nécessaires pour éviter au mieux les atteintes à l’environnement et à l’espace. À cet égard, les normes et lignes directrices généralement acceptées sur le plan international serviront de référence. Il en ira de même, mutatis mutandis, pour la prévention des débris spatiaux. Les mesures visant à prévenir les atteintes à l’environnement et les débris spatiaux peuvent également concerner la construction de l’objet spatial utilisé.
Let. g: Les opérations spatiales sont couvertes par le droit des télécommunications, car les objets spatiaux sont généralement contrôlés par des signaux radio. Toute opération spatiale doit respecter les exigences légales en matière de télécommunication qui découlent de la législation nationale et internationale sur les télécommunications56. Toutefois, contrairement aux autres autorisations requises (let. h), il serait difficilement concevable pour le requérant de ne pouvoir déposer une demande d’autorisation en vertu de la LOS qu’après l’octroi des droits d’utilisation des fréquences nécessaires. Les procédures qui se déroulent auprès de l’Union internationale des télécommunications (UIT) avant l’octroi des droits d’utilisation des fréquences demandent un grand investissement et prennent beaucoup de temps, selon les cas. C’est pourquoi le dépôt d’une demande d’octroi des droits d’utilisation des fréquences doit être considéré comme suffisant pour soumettre une demande d’autorisation. Il appartient alors à l’autorité de surveillance, dans la suite de la procédure prévue par la LOS, de déterminer, après consultation de l’OFCOM ou de l’autorité étrangère compétente en matière de télécommunications, si rien ne s’oppose du point de vue du droit des télécommunications à l’octroi d’une autorisation en vertu de la LOS.
Let. h: La LOS ne peut pas régler de manière exhaustive les aspects spécifiques des opérations spatiales. Ces activités sont également soumises à des réglementations dites transversales, telles que le droit pénal, les réglementations sur la prévention des
55 RS 952.0
56 Notamment la Constitution de l’Union internationale des télécommunications (RS 0.784.01), la Convention de l’Union internationale des télécommunications (RS 0.784.02) et le Règlement des radiocommunications (RS 0.784.403.1). 30/66