Rapport explicatif

Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 41Fedlex · Rapport explicatif

procédure en responsabilité de l'Etat entraînerait un investissement important en ressources au niveau fédéral et que la Confédération serait directement responsable des actions privées a également pesé dans la balance.

« Responsabilité directe de l’opérateur assortie d’une couverture fédérale subsidiaire »: une autre alternative serait de prévoir une responsabilité de droit civil de l’opérateur, assortie d’une couverture fédérale subsidiaire en aval. La couverture fédérale subsidiaire entrerait en application lorsque le montant du dommage adjugé par un tribunal cantonal ne pourrait pas être entièrement couvert par l’opérateur ou par son assurance. Dans ce cas, la Confédération couvrirait le montant restant. Avec un tel régime de responsabilité, les personnes lésées déposeraient leur demande en responsabilité en premier lieu devant un tribunal civil cantonal et engageraient une autre procédure administrative auprès du DFF pour la couverture fédérale en aval. Dans la pratique, un tel système de responsabilité à deux niveaux serait relativement coûteux. Selon toute vraisemblance, aucun autre État ne prévoit une telle réglementation dans sa législation spatiale. Seule la France dispose d’une responsabilité étatique subsidiaire comparable, sous la forme d’une garantie de l’État ultérieure pour les demandes en responsabilité non couvertes.

Le modèle de responsabilité directe de l’opérateur assortie d’une couverture fédérale subsidiaire serait tout aussi novateur que le modèle de responsabilité directe de la Confédération. Le Conseil fédéral l’a rejeté pour les mêmes raisons: la responsabilité directe de l’opérateur, sans responsabilité étatique subsidiaire, correspond mieux au système de responsabilité traditionnel du droit suisse et il n’est pas indiqué de transférer à la Confédération des risques de responsabilité non couverts.

Art 23 Responsabilité pour les dommages causés à la surface de la Terre ou à

un aéronef en vol

Al. 1: La responsabilité directe de l’opérateur ne doit en principe s’appliquer que si un objet spatial est immatriculé dans le registre spatial suisse ou si la Suisse a autorisé son exploitation. La loi limite ainsi la clause de responsabilité prévue à l’art. II de la convention sur la responsabilité. Cette clause donne la responsabilité absolue à l’« État de lancement »; en vertu de l’art. I, let. c, de la convention, l’État de lancement désigne notamment l’État qui a « fait procéder » au lancement. Ce critère est relativement vague. Il n’est pas clair, par exemple, si un État qui n’a pas autorisé un lancement, mais qui ne l’a pas non plus empêché est considéré comme État de lancement. La proposition dans la présente loi vise à exclure les cas dans lesquels un opérateur suisse qui n’a pas obtenu d’autorisation suisse et dont le satellite est immatriculé dans un registre étranger cause un dommage. Cette restriction est admise, car le régime national de responsabilité est introduit unilatéralement et n’exclut pas l’application du régime international de responsabilité.

Il s’agit dans la disposition proposée d’une responsabilité causale, c’est-à-dire que l’opérateur répond des dommages indépendamment du fait qu’il ait commis une faute lors de la survenance du dommage ou dans son ampleur. Sa responsabilité est justifiée, car il crée un danger par son activité. La responsabilité causale copie les modèles de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière64 (LCR; art. 58 ss),

64 RS 741.01 41/66