Rapport explicatif

Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages

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l’autorisation initiale délivrée par l’autorité étrangère doit cependant être prise en compte dans la mesure du possible.

5.7 Section 7: Responsabilité et assurance-responsabilité civile

Remarques préliminaires

En vertu de l’art. VII du traité de l’espace et des art. II et III de la convention sur la responsabilité, la Suisse répond de tout dommage éventuel causé par un objet spatial pour lequel elle est réputée « État de lancement ». Cette responsabilité internationale ne concerne toutefois que les rapports entre États au sens de l’art. VIII de la convention sur la responsabilité. Seul l’État de résidence ou l’État-siège de la personne physique ou morale lésée peut présenter une demande en réparation. Ladite demande ne peut viser que la Suisse et pas l’opérateur de l’objet spatial. Le cas échéant, la demande en réparation est présentée aux États concernés par la voie diplomatique (art. IX de la convention sur la responsabilité). Il convient de souligner que le régime international de responsabilité en vertu de l’art. VII de la convention sur la responsabilité ne s’applique pas en cas de dommages à des ressortissants de l’État de lancement et des ressortissants étrangers qui participent d’une manière ou d’une autre aux opérations de fonctionnement de l’objet spatial ou qui, à la suite d’une invitation de l’État de lancement, se trouvent à proximité immédiate d’une zone envisagée comme devant servir au lancement ou à la récupération. De tels cas de responsabilité sont soumis au droit national applicable. Cela étant, l’art. XI de la convention sur la responsabilité indique que les États sont libres d’envisager le recours aux voies de droit internes aussi pour l’examen des demandes en réparation qui relèvent de la convention sur la responsabilité. Dans la mesure où une telle voie de droit existe et que la personne lésée en fait usage, la procédure diplomatique au sens de la convention sur la responsabilité est abandonnée.

Il se pose ainsi la question de savoir s’il est indiqué d’introduire un régime de responsabilité national particulier pour les dommages causés par des objets spatiaux. On peut partir du principe que la responsabilité pour faute visée à l’art. 41 CO établit déjà une norme générale en matière de responsabilité, laquelle peut aussi s’appliquer aux dommages causés par des objets spatiaux. Selon cette disposition, toute personne qui cause un dommage répond de ces dommages causés à un tiers intentionnellement ou par négligence. Il incombe à la personne lésée notamment de prouver le lien de causalité entre le comportement de l’auteur du dommage et le dommage survenu ainsi que la faute à l’origine du dommage. Dans le présent contexte, ce fardeau de la preuve rend la responsabilité pour faute peu attrayante, car une personne lésée pourrait rencontrer de grandes difficultés dans certains cas à prouver les violations concrètes du devoir de diligence d’un opérateur qui ont entraîné le fait dommageable. En revanche, l’art. II de la convention sur la responsabilité prévoit pour les cas de responsabilité majeurs une responsabilité causale, où la preuve d’une violation des obligations tombe. De ce fait, il paraît peu probable qu’une personne lésée domiciliée ou ayant son siège à l’étranger demande réparation en vertu de l’art. 41 CO au lieu d’invoquer la responsabilité internationale de la Suisse. Il est donc dans l’intérêt de la Suisse que les sinistres causés par un opérateur suisse soient traités dans la mesure du possible devant les instances judiciaires nationales, car la procédure de responsabilité internationale (qui n’a encore jamais été engagée) est liée à d’importantes incertitudes. Par conséquent, il semble avantageux d’introduire un régime de responsabilité nationale équivalent au régime de responsabilité internationale. Concrètement, une telle approche revient à introduire, sur le modèle des art. II et III de la convention sur la responsabilité, une responsabilité causale pour les dommages causés à la surface de la Terre ou à