Rapport explicatif
Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages
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qui reprend l’autorisation remplit les conditions organisationnelles, financières et de personnel pour l’octroi d’une autorisation (en vertu de l’art. 9, al. 1, let. a à d et let. j et k). La question de savoir qui fournit ces garanties peut être laissée ouverte. Les modalités du transfert qui peuvent être ordonnées par l’autorité de surveillance concernent notamment la cession d’équipements ou de documents. Au demeurant, les aspects de droit privé liés au transfert d’activité sont régis par les réglementations de droit privé.
Al. 5: Si une autorisation ne subit pas de modifications et que le contenu original est repris, l’entreprise qui reprend l’autorisation doit remplir les obligations inscrites dans l’autorisation initiale.
Art. 20 Transfert à un mandataire étranger
Si les opérations spatiales sont transférées à une entreprise ou à une organisation de droit public placée sous la souveraineté d’un État étranger, la Suisse ne peut plus surveiller la réalisation des activités. Toutefois, en cas de dommage survenu après le transfert de l’autorisation, la Suisse pourrait encore être tenue pour responsable en vertu de la convention sur la responsabilité, car elle était l’État de lancement initial pour les opérations spatiales en question. Cette qualité d’État de lancement subsiste en droit international si l’activité est transférée à un sujet de droit qui n’est pas placé sous la souveraineté suisse. C’est pourquoi il convient de veiller, au travers d’un accord bilatéral entre États, à ce que l’État nouvellement responsable des opérations spatiales qui lui ont été transférées reprenne la responsabilité en tant qu’État de lancement (ce qui implique également l’immatriculation en conséquence de l’objet spatial) et rembourse à la Suisse les éventuelles réparations. Si l’État nouvellement responsable n’est pas disposé à conclure un accord bilatéral avec la Suisse, l’opération spatiale ne peut pas être transférée. La Suisse, en raison de sa qualité d’État de lancement, garderait la responsabilité sans que les éventuelles réparations (couvertes par l’accord bilatéral entre les États) ne lui soient remboursées par l’autre État. Dans un tel cas, une autre entreprise ou un autre État devrait être trouvé pour assumer cette responsabilité.
5.6 Section 6: Opérations spatiales autorisées par une autorité étrangère
Art. 21 Obligation de déclarer et de justifier
Les obligations de communiquer visées à l’art. 15 ne concernent que les opérateurs qui ont obtenu une autorisation suisse. Il se peut toutefois que la Suisse soit tenue pour responsable de dommages, bien qu’elle n’ait pas délivré d’autorisation pour l’opération spatiale en cause (car elle est réputée État de lancement en vertu du droit international). C’est pourquoi le Conseil fédéral doit pouvoir imposer certaines obligations de justifier et certaines obligations de déclarer également aux entreprises placées sous la souveraineté suisse qui déploient des opérations spatiales sur la base d’une autorisation étrangère. C’est par exemple le cas lorsque l’autorité de surveillance doit vérifier si un État étranger a effectivement autorisé l’opération spatiale en question de l’opérateur suisse et s’il en assurera la surveillance (voir à ce propos l’art. 5, al. 1 et 2).
Art. 22 Reprise d’opérations sous autorisation étrangère
Dans le cas où un opérateur étranger entend transférer des opérations spatiales autorisées en vertu du droit étranger à une entreprise qui entre dans le champ d’application de la présente loi, l’autorisation étrangère ne peut pas être transférée pour des raisons juridiques. En effet, il serait incompatible avec la souveraineté suisse de surveiller le déploiement d’une opération spatiale sur la base d’une autorisation étrangère. C’est pourquoi, dans un tel cas, une nouvelle autorisation doit être délivrée en vertu du droit suisse. Lors de l’examen des conditions requises pour l’octroi d’une autorisation,