Rapport explicatif

Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages

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loi définir dans l’ordonnance l’unité administrative (p. ex. office fédéral XX, secrétariat d’État YY) qui sera instituée en tant qu’autorité de surveillance. La présente disposition permet également au Conseil fédéral d’instituer une autorité de surveillance propre aux opérations spatiales des unités administratives militaires, comme c’est le cas notamment dans le domaine de l’aviation militaire (voir art. 3, al. 2, LA).

Variantes examinées et rejetées « établissement autonome » et « commission décisionnelle »: Les possibilités d’instituer comme autorité de surveillance un établissement autonome de la Confédération ou une Commission fédérale des affaires spatiales ont été examinées.

L’externalisation de la surveillance à un établissement autonome, sur le modèle de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), permettrait de concentrer l’expertise nécessaire pour la surveillance tout en lui garantissant un maximum d’indépendance. L’octroi d’autorisations serait toutefois séparé de l’autorité de surveillance, ce qui impliquerait la mise en place d’une autorité indépendante chargée de délivrer les autorisations, disposant de son propre personnel et de sa propre infrastructure, en plus de l’établissement de surveillance (avec lui aussi son conseil d’administration, son secrétariat, son personnel et son infrastructure propres). Un tel doublon alourdirait de manière disproportionnée les structures d’exécution pour la mise en œuvre de la LOS. Par ailleurs, la séparation entre la surveillance et l’octroi des autorisations ne répond à aucune nécessité. Étant donné qu’il est peu probable que l’industrie spatiale atteigne, actuellement ou dans un futur proche, les proportions du marché financier, le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas pertinent d’instaurer un établissement autonome pour la surveillance des opérations spatiales.

Sur le modèle de la Commission fédérale de l’électricité (EICom) ou de la Commission fédérale de la communication (ComCom), il serait aussi possible de mettre en place une commission décisionnelle indépendante en tant qu’autorité de surveillance. Cette commission devrait néanmoins être secondée par un secrétariat professionnel. L’organisation du secrétariat et la définition de ses tâches relèveraient de la compétence du Conseil fédéral, avec comme résultat que ce secrétariat fonctionnerait au bout du compte comme un office fédéral. Le Conseil fédéral ne voit pas quels seraient les avantages d’une structure de commission dans ce cas. Contrairement à l’EICom et à la ComCom, dans le cas d’une autorité de surveillance pour le domaine spatial, il n’est pas question de tâches de régulation du marché, mais de tâches de surveillance de police économique. C’est pour ces raisons que le Conseil fédéral a rejeté cette option.

Art. 30 Tâches de l’autorité de surveillance

La liste des tâches n’est pas exhaustive, elle vise uniquement à fixer les principales activités de surveillance. À d’autres endroits, la loi attribue d’autres compétences ou tâches à l’autorité de surveillance, par exemple relatives à l’entraide administrative. En outre, le Conseil fédéral peut déléguer des tâches supplémentaires à l’autorité de surveillance.

Let a: Le devoir d’examen ne s’étend pas uniquement à l’autorisation pour des opérations spatiales mais aussi aux autres autorisations, notamment celle pour le transfert d’une autorisation. Il découle déjà de l’art. 14 s. OLOGA que l’autorité de surveillance est tenue d’impliquer les autres services concernés lors de l’examen des demandes, cette disposition ne doit donc pas être inscrite ici. Le fait que les autorisations soient

du 5 juin 2001 sur l’adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d’organisation, FF 2001 3845 ss, 3851 s.). 45/66