Rapport explicatif
Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages
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tion d’une assurance pour la suite de l’opération spatiale relève de l’entière responsabilité de l’opérateur. Il lui appartient donc d’évaluer les risques pendant la phase d’exploitation et d’assurer les risques financiers potentiels.
Pour les activités présentant des risques accrus, l’autorité de surveillance doit toutefois pouvoir exiger la conclusion d’une assurance-responsabilité civile avec une somme d’assurance déterminée. Le Conseil fédéral peut en outre fixer une somme d’assurance minimale. Dans cette perspective, les risques doivent être évalués dans le cadre de la procédure d’autorisation. Sur la base de cette évaluation, l’autorité chargée de délivrer les autorisations peut fixer une somme d’assurance déterminée au cas par cas. Dans le cadre de cette procédure, l’autorité de surveillance peut obliger l’opérateur à coopérer (voir art. 13 PA) et exiger qu’il lui fournisse la documentation nécessaire. Si les risques sont évalués comme étant accrus, l’autorisation n’est délivrée qu’à la condition que l’opérateur prouve qu’il a conclu une assurance en conséquence. S’il s’avère que des risques accrus ne sont présents que pendant certaines phases d’exploitation (p. ex. pendant la phase d’un retour contrôlé de l’objet spatial sur la Terre), il sera alors possible de limiter l’obligation de conclure une assurance à ces phases.
Il est à noter que même les législations des États qui ne prévoient pas de responsabilité directe de l’opérateur contiennent malgré tout au minimum une clause permettant à l’autorité chargée de délivrer les autorisations d’exiger, au cas par cas, la conclusion d’une assurance pour couvrir le recours de l’État (c’est le cas notamment des lois belge et finlandaise). Certains ordres juridiques prévoient expressément que la société d’assurance ou la banque concernée doit être indépendante de l’opérateur (voir p. ex. art. 6, al. 4, de la loi luxembourgeoise du 15 décembre 2020 portant sur les activités spatiales et art. 8, al. 1, de la loi spatiale de la Principauté du Liechtenstein du 3 octobre 2023). En Suisse, certaines lois comparables renoncent à une telle exigence (voir p. ex. art. 9, al. 1, LRCN).
Variante examinée et rejetée « obligation générale d’assurance pour toute la durée de vie du satellite »: il a été envisagé d’obliger de manière générale les opérateurs réalisant des opérations spatiales à contracter une assurance-responsabilité civile. Un opérateur n’aurait pu être exempté au cas par cas de l’obligation d’assurance que s’il avait pu fournir les justificatifs attestant que les activités en question ne présentaient que des risques faibles. Après avoir consulté les acteurs du secteur des assurances, il s’est toutefois avéré que les risques en matière de responsabilité civile sont dans la plupart des cas considérés comme extrêmement faibles. Dès lors, l’introduction d’une obligation générale d’assurance ne se justifiait pas. Il est plus indiqué d’exiger une assurance- responsabilité civile uniquement pour les cas particuliers où des risques accrus sont effectivement présents.
5.8 Section 8: Procédure en cas de demande en réparation de la Confédération au sens de la convention sur la responsabilité et action récursoire
Art. 27 Procédure
La réglementation de la responsabilité prévue à l’art. 23 ne s’applique que lorsqu’un sujet de droit suisse ou de droit étranger a subi un dommage causé par un objet spatial pour l’exploitation duquel la Suisse a délivré une autorisation ou qui est immatriculé dans le registre spatial suisse. Si, en revanche, un sujet de droit suisse subit un dommage causé par un objet spatial pour l’exploitation duquel une autorité étrangère a délivré une autorisation ou qui a été immatriculé dans un registre étranger, la responsabilité est régie par la convention sur la responsabilité ou par une éventuelle réglementation nationale (étrangère) de la responsabilité, si existante. Dans un tel cas, le sujet de droit (suisse) lésé doit avoir la possibilité de présenter une demande à l’autorité fédérale compétente en vue d’engager une procédure en vertu des art. VIII ss de la