Rapport explicatif
Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages
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un aéronef en vol (art. 23) et une responsabilité pour faute pour les dommages causés à ou sur un autre objet spatial (art. 24). Dans les deux cas, c’est en principe la responsabilité de l’opérateur qui doit être engagée. Ces normes de responsabilité sont de nature civile et doivent donc être appliquées au niveau civil.
La responsabilité directe de l’opérateur réduit tendanciellement le risque que la Confédération doive répondre en vertu du régime de responsabilité internationale des éventuels dommages causés par des opérateurs suisses. Il appartient cependant aux personnes lésées de décider si elles veulent engager la responsabilité nationale de l’opérateur ou si elles préfèrent engager une action en responsabilité au travers de leur État d’origine, en vertu de la convention sur la responsabilité, afin que la Confédération couvre les dommages. Ce faisant, elles tiendront compte du fait que les actions en réparation des dommages au niveau civil sont liées en Suisse à des risques financiers importants et n’opteront pour une action en justice par la voie civile que si la capacité financière de l’opérateur responsable ou sa couverture d’assurance suffit vraisemblablement à couvrir le dommage.
Il convient de noter que, en comparaison du status quo, c’est-à-dire en l’absence d’un cadre juridique national pour les opérations spatiales, la responsabilité causale implique une charge supplémentaire pour les opérateurs. Des régimes de responsabilité comparables existent cependant, entre autres au Danemark, au Luxembourg, au Royaume-Uni et au Liechtenstein.
Alternatives examinées et rejetées
« Responsabilité directe de la Confédération avec recours contre l’opérateur »: une alternative possible serait de prévoir une responsabilité directe de la Confédération, sur le modèle de la convention sur la responsabilité, et de l’assortir d’un droit d’action récursoire de la Confédération. Ce régime de responsabilité relèverait du droit public. Sur le plan procédural, la procédure correspondante serait engagée par la demande qu’une décision soit rendue; une décision négative pourrait faire l’objet d’un recours par voie administrative. Une telle responsabilité étatique nationale inciterait fortement les personnes lésées à présenter leurs demandes en responsabilité directement à l’instance administrative responsable de la Confédération au lieu d’engager une action en responsabilité internationale contre la Suisse. Cette approche serait avantageuse dans la mesure où il serait plus aisé pour les autorités fédérales coutumières des questions du domaine spatial que pour les tribunaux civils cantonaux de clarifier les faits relatifs à un dommage causé par des objets spatiaux et d’évaluer les questions de causalité et les éventuelles questions de faute. Avec le droit de recours, la Confédération pourrait s’indemniser auprès de l’opérateur ayant causé le dommage (ou, le cas échéant, auprès de son assurance). À cet égard, il faudrait envisager de limiter le montant maximal du droit de recours, comme le prévoient d’autres États pour le droit de recours sur la base d’une procédure de responsabilité internationale. Par exemple, les réglementations autrichienne, finlandaise et danoise fixent une limite à 60 millions d’euros.
Le modèle de responsabilité directe de l’État pour les dommages causés par des entreprises privées serait novateur. Néanmoins, une telle réglementation existe déjà en Finlande. Le Conseil fédéral a rejeté ce modèle en arguant que la responsabilité directe de l’opérateur correspond mieux au système de responsabilité traditionnel du droit suisse et qu’il n’est pas indiqué de transférer à la Confédération des risques de responsabilité non couverts en raison d’une limitation de l’action récursoire. Le fait qu'une