Rapport explicatif
Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages
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les circonstances), une indemnisation pour expropriation matérielle entre en ligne de compte si l’autorisation doit être retirée au vu de la nouvelle situation.
Art. 18 Adaptation
L’autorisation doit pouvoir être adaptée en cas de modifications notables de la situation. Selon le cas de figure, une telle adaptation peut être dans l’intérêt de l’opérateur, par exemple s’il est d’avis qu’une condition d’autorisation n’est plus nécessaire ou s’il est prévu d’autoriser une nouvelle utilisation de l’objet spatial. C’est pourquoi, en cas de modifications notables de la situation, il doit avoir le droit de demander une adaptation de l’autorisation (let. a). À noter que selon la loi danoise, les adaptations qui émanent de l’autorité de surveillance ne sont autorisées que sous réserve d’une modification notable de la situation. Cette approche n’est pas souhaitable. En effet, il se peut tout à fait que l’autorité de surveillance ne remarque qu’a posteriori qu’elle n’a pas suffisamment tenu compte d’un aspect de sécurité ou d’un aspect lié à l’environnement déjà connu au moment de l’octroi de l’autorisation. Même dans un tel cas, il doit lui être possible d’ordonner le nécessaire a posteriori afin de limiter le risque de compromettre une réalisation des activités sûre et conforme au droit.
5.5 Section 5: Transfert d’opérations spatiales autorisées à une autre entre-
prise
Art. 19 Transfert à une entreprise suisse
Al. 1 à 3: Il doit être spécifié que les opérations spatiales autorisées ne peuvent être transférées à une autre entreprise que si l’autorisation lui est transférée. Ce point est en accord avec l’idée que le titulaire de l’autorisation ou l’opérateur doit réellement réaliser lui-même les opérations spatiales (voir à ce propos les explications relatives à la définition d’opérateur au sens de l’art. 3, let. e). Aucune disposition n’est prévue concernant le contrôle de l’opérateur, s’agissant de la nécessité d’obtenir le vote de la majorité des actionnaires. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que le transfert du pilotage ou du contrôle de l’objet spatial soit effectué séparément. Par ailleurs, le transfert de la propriété d’un objet spatial n’est pas une procédure qui devrait être autorisée séparément (voir à ce propos la condition requise pour l’octroi de l’autorisation à l’art. 9, al. 1, let. b). Le transfert de l’autorisation est soumis à l’approbation de l’autorité de surveillance, dans la mesure où l’autorisation n’a pas bénéficié d’allègements (pour des opérations spatiales présentant de faibles risques). Dans ce genre de cas, une obligation de communiquer suffit, mais le nouveau titulaire de l’autorisation doit néanmoins remplir les conditions requises pour l’octroi de l’autorisation pendant toute la durée de l’opération spatiale. L’autorité de surveillance vérifie cela d’office et intervient si nécessaire. Si les opérations spatiales changent ou qu’il y a des modifications, une nouvelle demande d’autorisation doit être déposée ou l’autorisation doit être adaptée (voir art. 18).
Il convient de noter que le transfert de l’utilisation d’un objet spatial n’équivaut pas au transfert de l’opération spatiale autorisée. Si par exemple l’entreprise A exploite le satellite X et accorde tout d’abord le droit d’utilisation à Swisscom pour des services de radiocommunication avant de l’accorder par la suite à un autre fournisseur de services de télécommunication, l’exploitation du satellite en tant que tel ne s’en trouve pas changée. Il est possible de prévoir dans l’ordonnance que de tels changements d’ayants droit doivent tout de même être communiqués à l’autorité de surveillance. Concernant les modifications de l’utilisation en tant que telle, voir le commentaire relatif à l’art. 13.
Al. 4: Après le transfert, l’entreprise qui reprend l’autorisation est considérée comme nouveau titulaire de l’autorisation. C’est pourquoi il doit être prouvé que l’entreprise