Rapport explicatif
Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 42Fedlex · Rapport explicatif
de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN)65 et de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA) (art. 64).
Il pourrait arriver dans certains cas que l’obligation de verser une réparation dépasse la capacité de paiement de l’opérateur et que de ce fait, ce dernier tombe en faillite. S’il existe de tels indices d’un risque de faillite, l’autorité de surveillance devrait activer le plan d'urgence visé à l'art. 9, al. 1, let. k, ou ordonner une mesure de substitution au sens de l’art. 33, al. 5, afin d’éviter que les objets spatiaux de l’opérateur en faillite ne soient laissés à l’abandon.
Al. 2: Cette disposition comprend les raisons usuelles de libération de la responsabilité invoquées en cas de responsabilité causale (voir art. 59, al. 1, LCR).
Al. 3: Cette disposition est pour ainsi dire le reflet de l’art. XI, ch. 2, de la convention sur la responsabilité, selon lequel toute procédure selon la convention sur la responsabilité est exclue lorsqu’une demande en réparation a été présentée auprès d’un tribunal national ou d’une autorité administrative nationale. À l’inverse, il doit être fixé dans le droit suisse que la responsabilité civile de l’opérateur aux termes de la présente disposition est exclue lorsqu’une procédure d’indemnisation fondée sur la convention sur la responsabilité est pendante. Un même fait ne doit pas pouvoir être présenté auprès de deux instances différentes ni être examiné en même temps par deux instances différentes.
Art. 24 Responsabilité en cas de dommages causés à ou sur un autre objet spatial
Sur le modèle de l’art. III de la convention sur la responsabilité, cette disposition établit une responsabilité pour faute endossée par l’opérateur lorsqu’un objet spatial inscrit au registre spatial suisse ou pour l’exploitation duquel la Suisse a délivré une autorisation cause un dommage à un autre objet spatial ailleurs qu’à la surface de la Terre ou aux personnes ou aux biens se trouvant à bord d’un objet spatial. Ainsi, les dommages qui surviennent pendant la phase de lancement sont aussi inclus.
Art. 25 Application du droit des obligations
Les dispositions du droit des obligations s’appliquent pour les questions de responsabilité qui ne sont pas réglementées dans la LOS au sens de loi spéciale. La prescription des prétentions en responsabilité civile est notamment concernée.
Art. 26 Assurance-responsabilité civile
De manière générale, l’opérateur doit être laissé libre de décider s’il souhaite contracter une assurance pour couvrir ses risques. Ce faisant, il peut partir du principe que l’assurance de l’entreprise de lancement dont il utilise les services couvre au minimum tous les dommages qui peuvent survenir pendant la phase de lancement. Cette assurance couvrirait donc aussi les dommages causés par son objet spatial en cas de chute incontrôlée à la suite de l’échec d’une manœuvre de lancement. Dans un tel cas, la Confédération pourrait, par conséquent, faire recours auprès de cette assurance en vertu de l’art. 28. À partir du moment où l’objet spatial s’est détaché du lanceur après un lancement réussi et n’est plus couvert par l’assurance de l’entreprise de lancement (qui pourrait également couvrir une certaine période après le lancement), la souscrip-
65 RS 732.44 42/66