Rapport explicatif
Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages
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convention sur la responsabilité (al. 1). L’autorité doit entrer en matière sur une telle demande à moins qu’il n’existe au niveau de l’État étranger un régime de responsabilité équivalent au droit suisse. Dans un tel cas, il est raisonnable de rejeter la demande et d’inciter la personne lésée à présenter sa demande en réparation en vertu du droit national étranger (al. 2).
Si aucun État étranger n’a autorisé l’opération spatiale en question, l’autorité fédérale compétente doit s’adresser aux États pouvant être considérés comme États de lancement (al. 3). Il se peut toutefois que l’autorité fédérale compétente souhaite renoncer, pour des raisons d’opportunité, à engager une procédure internationale de réparation. Cela peut être le cas, par exemple, pour des dommages mineurs, où une procédure en vertu de la convention sur la responsabilité entraînerait des coûts disproportionnés et où une réparation directe des dommages serait plus avantageuse pour la Confédération. Dans un tel cas, l’autorité fédérale compétente doit couvrir le dommage subi par le sujet de droit suisse. Dans d’autres cas, l’ouverture d’une procédure en vertu de la convention sur la responsabilité pourrait s’avérer inopportune pour des raisons de politique extérieure. C’est pourquoi l’autorité fédérale compétente doit avoir la possibilité, dans de telles circonstances, de couvrir les dommages plutôt que de susciter des réactions indésirables en matière de politique extérieure (al. 4).
Si la Confédération obtient une réparation sur la base d’une procédure en vertu de la convention sur la responsabilité, elle doit la transférer au sujet de droit lésé. Elle peut toutefois déduire du montant de la réparation une part appropriée des coûts engagés pour la réalisation de la procédure en vertu de la convention sur la responsabilité. Selon le montant de la réparation, il convient de déterminer quelle part il est approprié d’imputer au sujet de droit lésé (al. 5).
Art. 28 Action récursoire
Contrairement à l’art. 27, cette disposition porte sur les cas dans lesquels des personnes lésées ayant leur siège ou leur domicile à l’étranger ont incité leur État d’origine à engager une procédure de demande en réparation contre la Suisse en vertu de la convention sur la responsabilité. Si la Confédération doit verser des dommages et intérêts en raison de la procédure de droit international, elle exerce une action récursoire contre l’opérateur qui a causé le dommage ou, le cas échéant, contre son assurance (al. 1). Lors de l’exercice du droit d’action récursoire, il est toutefois essentiel que l’autorité compétente veille, en accord avec l’autorité de surveillance, à ce que les opérations spatiales de l’opérateur puissent être poursuivies ou, le cas échéant, terminées conformément à la loi et à l’autorisation. Si l’action récursoire de la Confédération menace de mettre l’opérateur en faillite et que celui-ci n’est plus en mesure de contrôler ou de piloter ses satellites, l’autorité de surveillance doit activer le plan d'urgence visé à l'art. 9, al. 1, let. k, ou ordonner une mesure de remplacement au sens de l’art. 33, al. 5, afin de garantir que les satellites de l’opérateur ne causent pas de dommages.
5.9 Section 9: Surveillance et protection juridique
Art. 29 Autorité de surveillance
En vertu des art. 8, al. 1, et 43, LOGA, le Conseil fédéral dispose d’une compétence globale en matière d’organisation66. Par conséquent, il devra en vertu de la présente
66 Les cas dans lesquels le législateur entend restreindre expressément la compétence du Conseil fédéral en matière d’organisation sont réservés (voir à cet effet THOMAS SÄGESSER, Regierungs- und Verwatungsorganisationsgesetz RVOG, 2e édition, 2022, art. 8, no 17 ss, en particulier 20 ss; message du Conseil fédéral