Rapport explicatif

Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages

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Art. 38 Responsabilité

En vertu de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (LRCF)77 (voir art. 1, 3 ss et 19)78, les unités administratives de la Confédération et les entités juridiques chargées directement de l’exécution de tâches de la Confédération sont en principe responsables des éventuels dommages causés par leur activité. Ce régime ne serait toutefois pas approprié dans le présent contexte pour les raisons suivantes: en soulignant le « caractère illicite » de l’acte dommageable, la LRCF définit un critère élevé à la notion de responsabilité79, lequel, selon la convention sur la responsabilité, ne s’applique pas à la responsabilité de l’État. C’est pourquoi, sur le plan matériel, la responsabilité des opérateurs « fédéraux » (y c. du secteur militaire) poursuivant des opérations spatiales doit être régie par la LOS80. Seule la procédure doit être soumise à la LRCF lorsqu’une opération spatiale est considérée comme l’accomplissement d’une tâche fédérale.

5.11 Section 11: Immatriculation

Art. 39 Tâches de l’autorité de surveillance

Dans la convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique (convention sur l’immatriculation), la Suisse s’est engagée à mettre en place un registre national des objets spatiaux. Les principales dispositions en la matière doivent être inscrites dans la loi. En revanche, les dispositions directement applicables de la convention sur l’immatriculation, telles que les art. II, III, VI et VII, ne doivent pas être précisées. Il est évident que la tenue du registre doit être confiée à l’autorité de surveillance. Celle-ci doit également soumettre une proposition au DFAE afin que ce dernier transmette au Secrétaire général de l’ONU les informations requises par la convention sur l’immatriculation.

Art. 40 Inscriptions au registre

Les objets spatiaux pour l’exploitation desquels la Suisse a délivré une autorisation sont immatriculés d’office dans le registre spatial suisse. L’art. IV, al. 1, de la convention sur l’immatriculation est suffisamment précis pour qu’il soit possible d’y faire référence. Dans l’ordonnance, le Conseil fédéral établira une liste complète des informations en tenant compte de la résolution A/RES/62/101 de l’ONU et d’autres règlements pertinents de l’ONU81. En ce qui concerne les orbites, il reprendra les inscriptions figurant dans le MIFR.

Art. 41 Modification d’inscriptions au registre

Les modifications du registre sont effectuées d’office. La suppression concerne les cas où un objet spatial ne se trouve définitivement plus dans l’espace. En revanche, lorsqu’un satellite est transféré vers une orbite de rebut, l’inscription est corrigée en conséquence. Une telle modification est communiquée au Secrétaire général de l’ONU.

77 RS 170.32

78 Sont réservés les cas où la Confédération « agit comme sujet du droit privé » (art. 11, al. 1, LRCF). La Confédération ou une entité juridique qu’elle contrôle (p. ex. RUAG International) est alors responsable selon les dispositions du droit civil. C’est en l’occurrence le cas des opérations spatiales purement commerciales de ces entités.

79 Voir TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, op. cit., note 73, § 62 N 1735 ss.

80 De manière analogue: art. 106, al. 1, LA pour ce qui est des dommages causés par des aéronefs militaires suisses.

81 Par exemple les lignes directrices aux fins de la viabilité à long terme des activités spatiales (A/74/20, annexe II et A/RES/74/82), notamment la ligne directrice A.5. 50/66