Rapport explicatif
Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages
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Art. 42 Consultation
Le registre doit contenir toutes les données pertinentes. Dans certaines circonstances, il peut s’agir de données soumises au secret commercial ou pour lesquelles il existe un intérêt au maintien du secret, par exemple pour des raisons de politique de sécurité. C’est pourquoi le registre ne doit pas être mis à la disposition du public. Il est prévu que le Conseil fédéral définisse dans l’ordonnance quelles inscriptions sont librement accessibles et de quelle manière il est possible de consulter le registre.
5.12 Section 12: Émoluments
Art. 43 Régime des émoluments
Il est courant de percevoir des émoluments pour certaines prestations de l’administration qui ne profitent pas à la collectivité. Les principes de la couverture des frais et de l’équivalence s’appliquent à cet égard. Cela signifie que le montant total des émoluments perçus ne doit pas être supérieur aux coûts des prestations facturées et que chaque émolument doit être proportionnel à la prestation fournie dans le cas particulier. L’émolument pour les activités de contrôle ponctuelles (let. b) est éventuellement complété par la répercussion des coûts des mesures de remplacement visées à l’art. 33, al. 3 et 5.
Art. 44 Montant des émoluments
Le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments dans l’ordonnance. Il dispose pour cela de différentes possibilités (p. ex. montants fixes pour certaines prestations ou montants variables calculés en fonction du temps consacré, etc.). Lors de la fixation du tarif, le Conseil fédéral veillera également à la compétitivité du régime des émoluments sur le plan international.
Art. 45 Frais
Les mandats d’examen et les expertises ne sont pas des prestations de l’administration, mais entraînent à chaque fois des coûts externes. Ils peuvent donc être facturés entièrement ou partiellement à titre de frais (al. 1). Une répercussion partielle des coûts est notamment envisageable lorsqu’une expertise contient de nouveaux résultats qui peuvent également être utilisés par des requérants ultérieurs (et par l’autorité de surveillance). Dans un tel cas, il ne serait pas correct d’imputer l’ensemble des coûts au requérant dont la demande a motivé l’expertise. L’ordonnance devra le prévoir en conséquence.
Selon l’offre de l’organisation ou de l’expert consulté, il se peut qu’un mandat d’examen ou une expertise entraîne des coûts considérables. Dans un tel cas, le requérant doit avoir la possibilité de retirer sa demande et, le cas échéant, de faire réaliser lui-même les examens nécessaires (al. 2). Il conserve en outre la possibilité de déposer ultérieurement une demande remaniée, assortie des documents techniques nécessaires. Lors de l’édiction de l’ordonnance, il conviendra d’examiner s’il est opportun de fixer un montant minimal relatif à l’obligation de l’autorité de surveillance d’informer le requérant. Ce faisant, il faudra tenir compte du fait que ces coûts sont à mettre en perspective avec les coûts qu’entraîneront les opérations spatiales planifiées par l’opérateur.