Rapport explicatif

Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages

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5.13 Section 13: Sanctions

Art. 46 [sans titre]

On trouve souvent des sanctions administratives pécuniaires dans les actes relevant de la surveillance économique82. Ces sanctions se distinguent des dispositions pénales par les caractéristiques suivantes: elles s’adressent exclusivement à des entreprises et non à des personnes physiques. Elles sont en principe prononcées indépendamment de la faute83; la violation objective d’un devoir de prudence de la part de l’entreprise doit toutefois être prouvée (« faute dans l’organisation »; selon la jurisprudence, celle-ci résulte déjà d’un comportement manifestement contraire au droit84). Juridiquement, les sanctions administratives ne sont pas des condamnations pénales mais des décisions et sont donc prononcées en vertu de la PA. Les dispositions de cette dernière doivent toutefois être interprétées en tenant compte des garanties de procédure pénale prévues par la Cst. et la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)85,86. Les sanctions administratives à l’encontre d’entreprises ayant leur siège à l’étranger ne peuvent être prononcées que par la voie de l’entraide administrative.

Al. 1: La menace de sanction (10 % du chiffre d’affaires annuel) correspond à un modèle largement répandu (voir p. ex. art. 60 LTC, art. 90 de la loi du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [LRTV]87 ou art. 25 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [LPO]88). Elle permet d’annuler rétroactivement le succès économique résultant de pratiques commerciales lucratives mais illicites et d’inciter ainsi les entreprises à adopter un comportement conforme au droit.

Une entreprise qui reprend une opération spatiale d’un opérateur étranger en violation de l’art. 22 encourt également cette sanction si elle exerce cette activité sans autorisation suisse. Dans un tel cas, la Suisse ne se considérera certes pas comme État de lancement, mais en raison de son éventuelle responsabilité internationale, elle est habilitée et tenue d’intervenir contre des situations illicites. L’éventuelle sanction de l’entreprise initiale est régie par le droit étranger applicable (let. a). Les « dispositions légales » englobent également les dispositions d’ordonnance qui, dans certaines circonstances, obligent les opérateurs à mettre en œuvre des recommandations et des normes internationales. Sur le plan matériel, il doit cependant toujours s’agir de la sécurité des opérations spatiales ainsi que de la prévention des atteintes à l’environnement et des débris spatiaux (let. b).

Al. 2: Il n’est pas habituel, mais pas non plus exclu, de prononcer des sanctions administratives pour des violations mineures. En l’occurrence, l’avantage réside dans le fait que la même procédure est appliquée pour toutes les sanctions. Il est important de noter qu’en ce qui concerne les obligations de communiquer, de justifier et d’informer au sens des let. b à d, il est possible de sanctionner non seulement l’omission ou le

82 Voir Rapport du Conseil fédéral du 23 février 2022 concernant les sanctions administratives pécuniaires, FF 2022 776, ci-après « rapport sur les sanctions administratives ».

83 Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de prouver l’intention ou la négligence de l’entreprise ou des personnes physiques agissant en son nom.

84 Voir ch. 4.3 du rapport sur les sanctions administratives.

85 RS 0.101

86 Voir ch. 2.5 et 5 du rapport sur les sanctions administratives.

87 RS 784.40

88 RS 783.0 52/66