Rapport explicatif
Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages
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fédéral qui se rapportent à la présente loi. Il peut s’agir notamment de révisions de la LOS et de l’ordonnance y afférente.
Art. 31 Obligation d’informer et de collaborer
Si un opérateur ou une entreprise tierce associée à ses activités a son siège ou son centre opérationnel à l’étranger, l’autorité de surveillance doit, selon les circonstances, imposer la collecte d’informations au travers de l’entraide administrative (voir à ce propos art. 52). Pour les opérateurs et les entreprises tierces nationaux, l’autorité de surveillance pourrait imposer la collecte d’informations sur la base d’une décision d’exécution administrative directe (voir à ce propos art. 41, al. 1, let. b et al. 2 et 3, PA).
Art. 32 Recours à des experts
Il faut s’attendre à ce que l’autorité de surveillance, dans l’exercice de ses tâches, doive recourir à une expertise technique dans certains cas, par exemple pour l’évaluation de la sécurité ou l’impact environnemental d’un objet spatial. Dans ce cadre, elle doit pouvoir en règle générale agir rapidement, que ce soit pour l’évaluation des demandes d’autorisation ou dans l’exercice courant de la surveillance. Une éventuelle mise au concours des mandats d’expertise en vertu de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)71 serait contraire à cette exigence. C’est pourquoi il est opportun d’exclure l’application de la LMP à de tels mandats d’expertise. Les mandats d’expertise doivent contenir des mandats d’examen concrets. Il ne s’agit pas de demander simplement une évaluation sommaire d’une demande. Selon les circonstances, il peut s’avérer opportun de recourir à une organisation internationale telle que l’ESA pour l’évaluation de questions spécifiques. Les experts ou les organisations mandatés ayant leur siège en Suisse sont soumis au secret de fonction en vertu de l’art. 320 du Code pénal suisse72. Si les mandataires ont leur siège ou leur domicile à l’étranger, le respect du secret de fonction doit être garanti dans le contrat passé avec eux.
Art. 33 Mesures
Al. 1: Il découle de l’art. 30 PA que les autorités doivent entendre les parties avant de fixer le délai. Si la violation du droit est imputable à une entreprise tierce associée aux activités, l’opérateur doit veiller dans le délai imparti à ce que ladite entreprise tierce remplisse ses obligations. En cas d’échec, il doit mettre fin à la collaboration avec l’entreprise tierce (voir art. 14, al. 2).
Al. 2 et 3: La menace d’une sanction augmente la pression sur l’opérateur pour qu’il rétablisse la conformité au droit (al. 2). S’il n’y parvient pas, une solution alternative doit être mise en place sous la forme d’un transfert des tâches. L’autorité de surveillance peut transférer les obligations à une autre entreprise (voir à ce propos les explications relatives à l’art. 16) ou demander à une autre unité administrative ou organisation internationale réalisant des opérations spatiales de reprendre ces obligations. Dans les deux cas de figure, l’opérateur assume les coûts du transfert (al. 3).
Al. 4: En cas de risque de faillite de l’opérateur, l’autorité de surveillance ordonne, le cas échéant, l’activation du plan d’urgence afin de garantir la réalisation sûre de l’opération spatiale autorisée.
Al. 5: Si, malgré les mesures de surveillance ordonnées, il s’avère, en application des alinéas précédents, qu’un opérateur n’est plus en mesure ou n’a pas la volonté de
71 RS 172.056.1
72 RS 311.0