Rapport explicatif

Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages

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garantir une réalisation de ses activités conforme au droit, il ne reste en dernier recours que le retrait de l’autorisation et donc le transfert des activités à un autre opérateur approprié ou à une organisation internationale. L’ESA pourrait être considérée comme organisation internationale appropriée, selon les circonstances. Le sujet de droit reprenant les activités doit être indemnisé de manière appropriée pour les coûts engendrés résultant du transfert.

Al. 6: Au sens de la clause générale de police, l’autorité de surveillance doit être autorisée à ordonner des mesures d’urgence lorsqu’il y a une mise en danger immédiate de la vie ou de l’intégrité corporelle, des intérêts de la sécurité nationale ou de l’environnement. Pour de telles prescriptions urgentes, l’autorité de surveillance n’est pas tenue d’entendre l’opérateur au préalable (voir art. 30, al. 2, let. e, PA).

Art. 34 Enquête sur les accidents et les incidents graves

Si des opérations spatiales engendrent un accident ou un incident grave, une enquête doit être menée afin d’en déterminer les circonstances, le déroulement et les causes. À cet effet, le Conseil fédéral doit pouvoir mandater une organisation appropriée pour la réalisation de l’enquête. Le mandat peut être confié au cas par cas ou en termes généraux et abstraits dans l’ordonnance. Au début de la durée de validité de la loi, il s’agira probablement plutôt d’attributions au cas par cas. La LMP ne s’applique pas à l’attribution de tels mandats (al. 3). Si des dispositions de procédure sont nécessaires, le Conseil fédéral les fixera dans l’ordonnance. Il réglera également la manière dont les coûts devront être couverts (al. 4). Le Conseil fédéral peut se fonder sur l’art. 26a LA en ce qui concerne la couverture des coûts. Cette disposition stipule qu’une partie des coûts peut être mise à la charge de la personne ayant causé le dommage, que les frais d’enlèvement sont à la charge de l’exploitant de l’aéronef (dans le domaine spatial, à la charge de l’opérateur) et que le canton sur le territoire duquel l’événement s’est produit supporte les frais de surveillance du lieu de l’accident.

Art. 35 Voies de droit

Les décisions de l’autorité de surveillance sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure administrative fédérale. En cas de danger immédiat pour la sécurité ou la santé des personnes, pour les intérêts de la sécurité nationale ou pour l’environnement sur la Terre, dans l’espace aérien ou dans l’espace extra-atmosphérique (art. 33, al. 6), l’autorité de surveillance peut édicter une décision et lui retirer son effet suspensif. Il se justifie d’exclure l’octroi, même dans un cas particulier, de l’effet suspensif dans un tel cas, où la sécurité représente la priorité absolue.

5.10 Section 10: Opérations spatiales de la Confédération

Art. 36 Opérations spatiales d’unités administratives civiles

Dans le cas où une unité administrative centrale civile, une unité administrative décentralisée ou un établissement de droit public de la Confédération souhaite exploiter un satellite en régie propre en vue d’accomplir ses tâches, la question se pose de savoir si elle doit également obtenir une autorisation de l’autorité de surveillance. En ce qui concerne la possibilité même pour une telle unité administrative de réaliser une opération spatiale, elle doit être évaluée en fonction de la législation matérielle qui lui est applicable. Le critère principal consiste à déterminer si l’opération spatiale en question sert à permettre à l’unité concernée d’accomplir ses tâches de manière rationnelle. Le