Rapport explicatif
Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages
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5.14 Section 14: Protection des données
Art. 47 [sans titre]
La nouvelle loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)92, qui est entrée en vigueur le 1erseptembre 2023, a entraîné une révision totale des art. 57h à 57t de la LOGA. Les nouvelles dispositions de cette dernière constituent la base du traitement des données des personnes morales par les unités administratives de la Confédération. Sur la base de ces dispositions, l’autorité de surveillance peut par exemple enregistrer des demandes d’autorisation pour des opérations spatiales dans des systèmes de gestion des affaires et traiter les données qui s’y trouvent dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches (art. 57hbiset 57r LOGA).
Al. 1: Bien que la référence, dans la première phrase, aux dispositions mentionnées de la LOGA soit de nature déclaratoire, elle est néanmoins nécessaire à la compréhension de la deuxième phrase. Par cette référence, les dispositions mentionnées de la LOGA, qui s’appliquent seulement au traitement des données de personnes morales, sont étendues au traitement des données de sociétés simples. Une telle extension est nécessaire dans le cas présent, car il faut s’attendre à ce que les opérations spatiales, dans bien des cas, soient menées par des entreprises réunies en consortium, créé sous la forme d’une société simple pour les besoins du projet. Il ne serait pas matériellement correct, du point de vue de la protection des données, de traiter les données de tels consortiums autrement que celles d’entreprises ayant le statut de personnes morales. Il est d’ailleurs à noter que la doctrine donne dans ce contexte un sens plus étendu à la notion de personne morale. Selon elle, en effet, même les sociétés de personnes qui n’ont pas de personnalité propre au sens juridique, mais qui ont la capacité d’être partie et d’ester en justice, sont considérées comme personnes morales (p. ex. les sociétés en nom collectif). Cependant, les sociétés simples échappent même à cette conception large des personnes morales.
Al. 2: En vertu de l’art. 57r LOGA, l’autorité de surveillance est habilitée à traiter les données de personnes morales dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches, y compris certaines données sensibles (p. ex. données relatives à des procédures de sanction). Cette disposition ne couvre toutefois pas le traitement de données personnelles sensibles, lequel peut également être nécessaire à l’accomplissement des tâches. C’est pourquoi une base légale spéciale doit être créée pour permettre le traitement de telles données personnelles. Selon la disposition proposée, l’autorité de surveillance pourra traiter, dans le cadre des procédures d’autorisation et dans l’exercice de ses tâches de surveillance, les données qui concernent spécifiquement la fiabilité de personnes physiques.
5.15 Section 15: Coopération internationale et entraide administrative
Art. 48 Coopération internationale
Al. 1: La conclusion de traités internationaux est en principe soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale (art. 166, al. 2, Cst.). La loi peut toutefois déléguer la compétence de conclure de tels traités au Conseil fédéral. L’objectif de cette délégation est de décharger l’Assemblée fédérale d’une multitude de dossiers contractuels qui concernent un domaine spécifique, essentiellement de caractère technique, et se limitent à une matière clairement définie93. Hormis ces délégations portant sur un domaine spécifique, le Conseil fédéral peut déjà, en vertu de l’art. 7a, al. 2 et 3, LOGA, conclure
92 RS 235.1
93 FF 2001 4492 54/66