Rapport explicatif

Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages

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délivrées par l’autorité de surveillance (et non par une autorité indépendante chargée de délivrer les autorisations) est la règle en matière de droit de police (voir p. ex. la surveillance qu’exerce l’OFT sur les chemins de fer et sur l’octroi de l’agrément de sécurité et des autorisations d’accès au réseau, art. 8a et 8d de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [LCdF]67, et de manière similaire, les art. 17 et 22 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles [LICa]68 pour ce qui est des autorisations d’exploiter pour les installations à câbles ainsi que les art. 27 et 56 ss LA en ce qui concerne les autorisations d’exploitation pour les entreprises commerciales de transport aérien ainsi que pour l’examen et l’attestation de la navigabilité d’aéronefs). Il n’y a aucune raison de s’éloigner de ce modèle standard dans le domaine spatial. D’un point de vue théorique, il est peu probable que naissent des conflits d’intérêts entre l’octroi d’autorisations et la surveillance69. Dans l’éventualité où des conflits d’intérêts devaient apparaître au fil du temps, le Conseil fédéral établira dans l’ordonnance que l’octroi des autorisations et l’exercice de la surveillance doivent être attribués à différentes branches administratives au sein de l’autorité responsable. Il convient de noter que, même lorsqu’il existe une autorité de surveillance indépendante, l’octroi d’autorisations n’est pas séparé de la surveillance (voir p. ex. l’octroi d’autorisations par la FINMA pour les banques, art. 3 de la LB, et pour les autres infrastructures des marchés financiers, art. 4 de la loi LIMF, bien que la FINMA surveille ces acteurs du marché financier et régule en outre le marché financier au travers d’ordonnances, de directives et autres, voir art. 5 ss de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [LFINMA]70).

Let. b: L’exigence d’approbation concernant le recours à une entreprise tierce s’applique également si l’entreprise tierce a son siège ou son centre opérationnel à l’étranger. L’évaluation de l’adéquation de l’entreprise tierce par l’autorité de surveillance en vertu de l’art. 14 ne constitue pas un acte de souveraineté interdit sur territoire étranger.

Let. c: La surveillance continue des activités autorisées est une tâche exigeante. Il est envisageable que l’autorité de surveillance délègue certaines tâches de surveillance à une institution nationale ou internationale compétente, par exemple à un institut technique disposant des ressources nécessaires (voir à ce propos art. 48, al. 2, let. d).

Concernant la surveillance d’entreprises tierces: les entreprises tierces associées aux activités ne sont certes pas titulaires de l’autorisation, mais sont liées contractuellement à respecter les conditions de l’autorisation (art. 14). De ce fait, elles peuvent être soumises, comme le titulaire de l’autorisation, à une surveillance sans restriction.

Let. d: Afin d’éviter toute insolvabilité de l’opérateur, il est important que l’autorité de surveillance intervienne suffisamment tôt et ordonne une activation du plan d’urgence.

Let. e: Dans une volonté de cohérence, l’autorité de surveillance, en tant qu’unité administrative, doit également être en charge de la préparation des affaires du Conseil

67 RS 742.101

68 RS 743.01

69 Un conflit pourrait apparaître si l’autorité de surveillance se rend compte a posteriori d’une erreur qui lui a échappé au moment de l’octroi de l’autorisation. Dans de tels cas, elle devra adapter l’autorisation (voir à ce propos l’art. 18 et les explications y relatives).

70 RS 956.1 46/66