Rapport explicatif
Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages
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refus de fournir des informations, mais également le fait de donner des informations fausses ou incomplètes.
Al. 3: Lors du calcul d’une sanction, il convient de tenir compte non seulement de la gravité de l’infraction, mais également de la capacité financière de l’entreprise. Cette règle est particulièrement importante si l’on considère que l’autorité de surveillance n’a pas forcément intérêt à ruiner une entreprise par une sanction et à devoir ensuite veiller à des mesures de remplacement. Ce n’est qu’en cas d’opération spatiale réalisée sans autorisation que la faillite d’une entreprise à la suite d’une sanction pourrait être souhaitable.
Al. 4: Dans l’esprit d’une « culture de sécurité positive » (positive safety culture89), il convient de renoncer à toute sanction lorsqu’un unique manquement léger aux obligations n’a pas entraîné de menace pour la sécurité des opérations spatiales, d’atteinte à l’environnement ou de formation de débris spatiaux.
Al. 5: Le droit général de la procédure administrative en vigueur ne prévoit pas de dispositions expresses concernant la prescription de la possibilité de poursuivre des actions ou des omissions passibles de sanctions administratives. Il est proposé ici de fixer un délai de prescription de quatre ans de sorte à garantir une certaine sécurité juridique pour les opérateurs. Ce délai correspond à celui qui est prévu pour la prescription des contraventions en droit pénal administratif (voir art. 11, al. 1, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif, DPA90).
Al. 6: En vertu de l’art. 6, al. 1, CEDH, les jugements doivent être rendus publiquement. Les décisions de première instance en matière de sanctions administratives ne sont il est vrai pas concernées par cette injonction, mais il est justifié d’inscrire dans la LOS que l’autorité de surveillance peut publier ses décisions de prononcer des sanctions administratives et, ce faisant, nommer les entreprises sanctionnées. La publication des décisions permet de garantir la transparence dans l’application correcte du droit pertinent par l’autorité en portant à la connaissance du public et des médias sa pratique en matière de sanctions (sur cette question, voir le rapport du Conseil fédéral du 23 février 2022 « Sanctions administratives pécuniaires »91, ch. 5.7.2). Lors de la publication d’une décision de sanction, l’autorité administrative devra veiller à préserver les secrets d’affaires en caviardant les passages concernés dans la décision.
Option « disposition pénale » examinée et rejetée: dans la section « Sanctions », l’option de la disposition pénale a également été examinée comme alternative à la sanction administrative pécuniaire proposée. Elle a été rejetée, car les infractions devraient être poursuivies et jugées par l’autorité de surveillance en vertu des dispositions de DPA, ce qui supposerait que l’autorité de surveillance devrait se familiariser non seulement avec le droit de la procédure administrative, mais aussi avec les méthodes de la procédure pénale. Or cela ne semble pas judicieux dans le cas présent.
89 À ce propos, voir le rapport du Conseil fédéral du 9 décembre 2022 « Fehlerkultur: Möglichkeiten und Grenzen ihrer rechtlichen Verankerung » (en allemand seulement), www.bj.admin.ch > Publications & services > Rapports et avis de droit.
90 RS 313.0
91 FF 2022 776 53/66