Rapport explicatif
Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages
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cas échéant, l’opération spatiale devrait être considérée comme une activité administrative auxiliaire, qui ne requiert aucune base légale73. On pourrait par exemple imaginer que swisstopo veuille exploiter un satellite pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la LGéo et de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la mensuration nationale (OMN)74. Cependant, aucune autorisation ne peut être accordée entre autorités fédérales, car celles-ci appartiennent à la même collectivité publique (Confédération) et sont placées sur un pied d’égalité du point de vue de la hiérarchie administrative. La législation sur les télécommunications prévoit une exception à ce principe. Les utilisateurs publics de fréquences sont soumis aux mêmes règles d’attribution des fréquences que les utilisateurs privés. Le projet de loi prévoit une solution différente en précisant que l’autorité de surveillance doit donner son approbation à un tel projet (al. 1). Les conditions d’autorisation s’appliquent en principe par analogie, à l’exception de la conclusion d’une assurance-responsabilité civile75 et de la présentation d’un plan d’urgence financier (al. 2). La loi ne s’applique pas aux opérations spatiales d’une unité administrative militaire (de manière analogue à la LA dans le domaine de l’aviation, art. 106, al. 2, LA). Le Conseil fédéral peut toutefois déclarer applicables certains éléments essentiels (voir art. 37 ci-après).
Si l’autorité de surveillance refuse de donner son approbation dans un cas particulier, une procédure de recours ordinaire est exclue, car les autorités fédérales, en tant que membres de la même collectivité publique, ne peuvent pas recourir les unes contre les autres. En lieu et place, une procédure d’escalade allant jusqu’au Conseil fédéral est prévue (al. 3). Il en va de même pour les éventuelles instructions de l’autorité de surveillance à l’égard de l’unité administrative concernée (al. 4 et 5). Il convient de souligner que ce qui précède ne s’applique pas aux entités devenues juridiquement autonomes dont le capital et les voix sont détenus, à titre majoritaire, par la Confédération (p. ex. RUAG Holding ou RUAG International, La Poste Suisse, les CFF et Swisscom). De telles entités sont soumises à l’obligation d’autorisation et à la surveillance ordinaires.
Il convient de noter que les programmes fédéraux devront tenir compte de la déclaration de certains gouvernements européens relative à la phase d’exploitation des lanceurs Ariane, Vega et Soyouz au Centre spatial guyanais76. Cette déclaration, contraignante pour les États participants, a été révisée en 2017. La Suisse a signé et ratifié le texte révisé. La version révisée n’est toutefois pas encore entrée en vigueur en raison d’un nombre insuffisant de ratifications.
Art. 37 Opérations spatiales d’unités administratives militaires
La LOS ne s’applique en principe pas aux opérations spatiales militaires et de sécurité, sous réserve de la réglementation relative à la responsabilité inscrite à l’art. 38, mais le Conseil fédéral doit déclarer applicables les dispositions de la LOS (éventuellement avec certaines adaptations) qui sont essentielles à la réalisation des objectifs en matière de sécurité, d’environnement et de viabilité.
73PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5eédition 2022, § 4 N 71-75 et § 19 N 413 et 414.
74 RS 510.626
75 En principe, la Confédération n’assure pas ses risques de responsabilité civile (voir art. 50, al. 2 et 3, de l’ordonnance sur les finances de la Confédération, OFC, RS 611.01).
76 RS 0.425.124 49/66