Rapport explicatif
Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages
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de manière générale des traités internationaux, pour autant qu’ils soient « de portée mineure ». Sont en particulier considérés comme étant de portée mineure les traités internationaux qui servent à l’exécution de traités antérieurs approuvés par l’Assemblée fédérale et qui règlent la coopération administrative (voir art. 7a, al. 3, LOGA). Compte tenu du fait qu’à l’avenir, le domaine spatial fera l’objet de plus en plus d’accords de coopération internationale (surtout bilatéraux) visant à concrétiser les conventions spatiales fondamentales, une telle délégation au Conseil fédéral se justifie en l’espèce. Les traités internationaux sujets au référendum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, Cst. restent toutefois de la compétence de l’Assemblée fédérale94, tout comme les contrats qui entraînent des dépenses dépassant certains montants limites.
Al. 2: Cette disposition concrétise la norme de délégation afin de simplifier l’application du droit. La liste n’est pas exhaustive. En vertu des let. a et b, le Conseil fédéral pourrait par exemple conclure lui-même de nouvelles conventions de l’ONU sur la prévention de débris spatiaux (pour autant que leur mise en œuvre ne requiert pas de modification d’une loi fédérale). En revanche, les accords relatifs à la surveillance et à l’entraide administrative (let. c à e) devraient en règle générale être de nature bilatérale. L’éventuelle participation de la Confédération à des entités juridiques réalisant des opérations spatiales (let. f) serait limitée par les plafonds financiers fixés à l’al. 1. On peut penser aux universités ou aux entreprises privées qui pratiquent par exemple le suivi et la localisation d’objets spatiaux (space tracking).
Art. 49 Entraide administrative
Al. 1 et 2: Ces dispositions concernent en premier lieu l’entraide administrative entre autorités fédérales. Dans certains cas (p. ex. expérimentation animale dans l’espace), elles pourraient toutefois également s’appliquer aux services cantonaux. L’entraide administrative est essentielle pour une mise en œuvre efficace de la législation. Ainsi, l’OFCOM, par exemple, doit pouvoir s’adresser à l’autorité de surveillance lorsqu’il constate qu’une décision basée sur la LTC et portant sur l’élimination des perturbations de fréquences n’est pas prise en compte. L’autorité de surveillance est alors tenue de remédier à la situation en intervenant auprès de l’opérateur du satellite et, en dernier recours, en retirant l’autorisation accordée en vertu du droit spatial. À l’inverse, l’autorité de surveillance doit informer les autres autorités compétentes lorsqu’elle constate qu’un satellite fait l’objet d’activités qui sont réputées illicites en vertu d’autres actes législatifs ou qui s’écartent du cadre autorisé. On peut par exemple imaginer le cas où une expérimentation animale dans l’espace a été autorisée sous certaines conditions, mais que ces conditions ne sont peut-être pas respectées. Dans ce cas, il n’appartient pas à l’autorité de surveillance d’intervenir auprès de l’entreprise responsable de l’expérimentation animale, mais elle doit s’adresser à l’autorité cantonale compétente en matière de protection des animaux, qui prend alors la direction d’une intervention auprès de l’entreprise responsable. Si la situation illicite ne peut pas être réglée autrement, l’autorité compétente en matière de protection des animaux peut demander à l’autorité de surveillance de retirer l’autorisation relevant du droit spatial, car l’une des
94 Il s’agit notamment des traités internationaux qui prévoient l’adhésion à une organisation internationale et de ceux qui contiennent des « dispositions importantes fixant des règles de droit » ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. La question de savoir si ces conditions sont remplies doit être tranchée au cas par cas, en fonction de la pratique en la matière. Pour la pratique, voir p. ex. ASTRID EPI- NEY/STEFAN DIEZIG, en: Waldmann/Belser/Epiney, Basler Kommentar Bundesverfassung, 1re éd. 2015 (ciaprès: BSK BV), art. 141, ch. marg. 33 ss; OLIVER DIGGELMANN, in: Ehrenzeller/Egli/Hettich/Hongler/Schindler/Schmid/Schweizer [éd.], Die Schweizerische Bundesverfassung – St. Galler Kommentar, 4e éd. 2023 (ci-après: SGK BV), art. 141, ch. marg. 40 ss. 55/66