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Consultation 2025/25: Modification de l’Ordonnance sur l’imposition minimale (ajout des dispositions concernant la déclaration d’information GloBE [GloBE Information Return]) · 14 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
b. à l’égard d’organes judiciaires ou administratifs cherchant à obtenir des renseignements officiels auprès des autorités chargées de l’exécution de la présente ordonnance ;
c. lorsque la convention applicable autorise la levée de l’obligation de garder le secret et que le droit suisse prévoit une base qui permette la levée de cette obligation.
Art. 28l Contrôles
1 L’AFC contrôle sur la base des informations disponibles si l’exécution des obligations découlant de la convention applicable et de la présente ordonnance est complète et conforme à la norme internationale.
2 Si elle constate qu’une entité constitutive rattachée fiscalement à la Suisse n’a pas rempli ou n’a rempli que partiellement les obligations qui lui incombent, elle donne à l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire l’occasion de remédier aux manquements constatés ; elle lui fixe un délai approprié en la rendant attentive aux mesures prévues à l’al. 3.
3 Si l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire n’a pas remédié aux manquements dans le délai imparti, l’AFC peut :
a. requérir les livres, les pièces justificatives et tout autre document de l’entité constitutive ou les examiner sur place ;
b. requérir des renseignements oraux ou écrits.
4 En cas de litige, l’AFC rend une décision.
5 Sur demande, l’AFC rend une décision en constatation sur :
a. l’obligation de l’entité constitutive d’établir la GIR en vertu de la convention applicable et de la présente ordonnance ;
b. la GIR selon la convention applicable et la présente ordonnance.
Titre précédant l’art. 28m
Section 6 Suspension et dénonciation
Art. 28m Compétence
1L’AFC ne peut agir qu’avec l’autorisation du Conseil fédéral lorsqu’en vertu de la convention applicable :
a. elle suspend ou dénonce l’échange des GIR avec un État partenaire ;
b. elle dénonce la convention.
2Elle suspend l’échange des GIR avec un État partenaire de sa propre compétence aussi longtemps que l’État partenaire ne remplit pas les exigences de l’OCDE en matière de confidentialité et de sécurité des données.