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Consultation 2025/25: Modification de l’Ordonnance sur l’imposition minimale (ajout des dispositions concernant la déclaration d’information GloBE [GloBE Information Return]) · 14 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 18b Droit de traiter les données

1 Pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance et des conventions applicables, l’AFC peut traiter les données dans le système d’information GIR.

2 Les administrations fiscales cantonales peuvent consulter :

a. le registre central GIR ;

b. la GIR d’un groupe d’entreprises, dans la mesure où des entités constitutives ou des objets fiscaux de ce groupe d’entreprises sont ou ont été rattachés fiscalement au canton.

Art. 18c Destruction des données

L’AFC détruit les données au plus tard 20 ans après la fin de l’année civile durant laquelle elle les a obtenues.

Art. 18d Dispositions communes

1 Les autorités chargées de la taxation de l’impôt complémentaire, les administrations cantonales de l’impôt complémentaire et l’AFC utilisent systématiquement l’IDE dans le cadre de l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la présente ordonnance.

2 Les cantons peuvent utiliser les données obtenues en vertu de la présente ordonnance pour s’acquitter de leurs tâches dans le domaine de l’impôt fédéral direct.

3 Ils peuvent établir et publier des statistiques sur l’impôt complémentaire.

4 Pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance, l’AFC peut traiter toutes les données contenues dans le système d’information en matière d’impôt complémentaire et le système d’information GIR, y compris les données personnelles sensibles suivantes : données relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales. Elle peut utiliser ces données pour s’acquitter de ses tâches dans le domaine de l’impôt fédéral direct.

5 Elle peut établir et publier des statistiques sur l’impôt complémentaire et sur les GIR qui lui ont été remises ou qu’elle a reçues d’États partenaires.

Art. 19 Obligations des entités constitutives assujetties

1 L’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire en vertu de l’art. 5 doit s’inscrire spontanément dans les systèmes d’information visés aux art. 17 et 18a avant la fin du délai prévu à l’art. 20 pour la remise de la déclaration de l’impôt complémentaire.

2 Elle doit transmettre les données visées à l’art. 17, al. 5, let. a et d, et 6, et à l’art. 18a, al. 5, par voie électronique.

3 Lorsque son assujettissement à l’impôt complémentaire ou son obligation de remettre une GIR prend fin, elle doit se désinscrire spontanément des systèmes d’information.