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Consultation 2025/25: Modification de l’Ordonnance sur l’imposition minimale (ajout des dispositions concernant la déclaration d’information GloBE [GloBE Information Return]) · 14 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 28n Demande d’une entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire
1Une entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire peut demander au Département fédéral des finances (DFF) de suspendre l’échange des GIR avec un État partenaire, si elle démontre de manière crédible que l’État partenaire viole les dispositions prévues par la convention applicable relatives à la confidentialité des GIR et aux restrictions quant à leur utilisation.
2Si le DFF considère que la demande est fondée, il la soumet au Conseil fédéral pour décision.
3Si le DFF considère que la demande est infondée, il rend une décision en constatation concernant la question de la violation par l’État partenaire des dispositions prévues par la convention applicable relatives à la confidentialité des GIR et aux restrictions quant à leur utilisation. Si l’instance de recours admet un recours contre cette décision, le DFF soumet la demande au Conseil fédéral pour décision.
Titres suivant l’art. 28n
Chapitre 9 Dispositions pénales
Section 1 Contraventions en lien avec les GIR
Art. 28o Informations GloBE inexactes ou incomplètes
1 Quiconque donne intentionnellement, dans la GIR, des indications inexactes ou incomplètes qui faussent fondamentalement les informations souhaitées et donnent une image fallacieuse de la situation, est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.
2 Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 25 000 francs et que l’enquête rendrait nécessaires à l’égard des personnes punissables selon l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)6 des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner l’entité administrative au paiement de l’amende à leur place (art. 7 DPA).
Art. 28p Insoumission à une décision de l’autorité
Est puni d’une amende de 10 000 francs au plus quiconque, dans le cadre d’un contrôle selon l’art. 28l, omet intentionnellement de se conformer à une décision à lui signifiée par une autorité, sous la menace de la peine prévue au présent article.
Art. 28q Compétence et procédure
1 La poursuite et le jugement des infractions aux art. 28o et 28p sont régis par la DPA7.
2 L’AFC est l’autorité de poursuite et de jugement.