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Consultation 2025/25: Modification de l’Ordonnance sur l’imposition minimale (ajout des dispositions concernant la déclaration d’information GloBE [GloBE Information Return]) · 14 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
4Si l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ne remet pas de GIR dans le système d’information GIR conformément à l’al. 1, elle informe l’AFC dans le système d’information GIR de l’entité constitutive qui remet la GIR et de la juridiction fiscale à laquelle cette entité constitutive est rattachée.
5Sur demande, les entités constitutives rattachées fiscalement à la Suisse qui remettent une GIR doivent transmettre à l’AFC des renseignements sur tous les faits pertinents en vue de l’application de la convention applicable et de la présente ordonnance.
6 Les autres entités constitutives rattachées fiscalement à la Suisse d’un groupe d’entreprises sont tenues, sur demande de l’AFC, de fournir des informations sur la raison sociale, l’adresse et le rattachement fiscal de l’entité constitutive devant remettre la GIR, pour autant que l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ne fournisse pas ces informations.
Art. 28e Délai de remise des GIR
1 L’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire doit remettre la GIR ou les informations concernant l’entité constitutive chargée de remettre la GIR en Suisse ou à l’étranger dans les délais fixés à l’art. 20, al. 1, pour la déclaration de l’impôt complémentaire.
Art. 28f Sanction administrative en cas de défaut
Si l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ou l’entité constitutive visée à l’art. 28d, al. 2, let. a, n’observe par le délai de remise, un montant de 200 francs par jour écoulé entre l’échéance du délai et la remise de la GIR à l’AFC, mais au plus de 50 000 francs, est facturé à l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire.
Titre précédant l’art. 28g
Section 3 Transmission des GIR et prescription
Art. 28g Transmission et utilisation des GIR
1 L’AFC transmet, dans les délais fixés dans l’accord GloBE et selon les prescriptions de ce dernier, les GIR qu’elle a reçues des entités constitutives aux autorités compétentes des États partenaires auxquels au moins une entité constitutive du même groupe d’entreprises multinational est rattachée fiscalement.
2 Elle rappelle à ces autorités les restrictions à l’utilisation des GIR et l’obligation de maintenir le secret prévues par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable.
Art. 28h Prescription
1 Le droit de l’AFC de requérir l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire de lui remettre la GIR se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la GIR devait être remise.