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Consultation 2025/25: Modification de l’Ordonnance sur l’imposition minimale (ajout des dispositions concernant la déclaration d’information GloBE [GloBE Information Return]) · 14 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

2 La prescription est interrompue chaque fois qu’un acte officiel tendant à requérir la GIR est porté à la connaissance de l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire. À chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.

3 Le délai absolu de prescription est de dix ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la GIR devait être remise.

Titre précédant l’art. 28i

Section 4 GIR reçues des États partenaires

Art. 28i

1L’AFC rend accessibles en ligne les GIR reçues des autorités compétentes des États partenaires aux autorités chargées de la taxation de l’impôt complémentaire et aux administrations cantonales de l’impôt complémentaire des cantons auxquels des entités constitutives du groupe d’entreprises multinational concerné sont rattachées fiscalement. Les collaborateurs de ces autorités n’ont accès aux renseignements au moyen d’une procédure d’accès en ligne que s’ils disposent d’une authentification à deux facteurs, dont l’un doit être un élément d’identification physique, incontestable et infalsifiable.

2 L’AFC rappelle à ces autorités les restrictions à l’utilisation des GIR et l’obligation de maintenir le secret prévues par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable.

Titre précédant l’art. 28j

Section 5 Organisation et procédure

Art. 28j Tâches de l’AFC

1 L’AFC veille à la bonne application de la convention applicable et de la présente ordonnance.

2 Elle prend toutes les dispositions et précautions requises à cet effet.

3 Elle peut prescrire l’utilisation de formulaires particuliers et exiger que certains formulaires soient transmis sous forme électronique uniquement.

Art. 28k Obligation de garder le secret

1 Toute personne chargée de l’exécution de la convention applicable et de la présente ordonnance, ou appelée à y prêter son concours, est tenue, à l’égard d’autres services officiels et de tiers, de garder le secret sur ce qu’elle apprend dans l’exercice de cette activité.

2 L’obligation de garder le secret ne s’applique pas :

a. aux transmissions de renseignements et publications prévues par la convention applicable et la présente ordonnance ;