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Consultation 2025/25: Modification de l’Ordonnance sur l’imposition minimale (ajout des dispositions concernant la déclaration d’information GloBE [GloBE Information Return]) · 14 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Titre précédant l’art. 29

Section 1a Contraventions en lien avec l’impôt complémentaire

Art. 32 Compétence et procédure

1 L’autorité cantonale visée à l’art. 15 est l’autorité de poursuite et de jugement.

2 La procédure est régie par les art. 182, al. 1, 3 et 4, et 183 LIFD8.

3 Une décision sur réclamation de l’autorité cantonale peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral en vertu de l’art. 25.

Art. 32a Prescription et perception

Concernant la prescription de la poursuite pénale ainsi que la perception et la prescription des amendes et des frais, les art. 184 et 185 LIFD9 s’appliquent par analogie.

Titre précédant l’art. 33

Section 2 Délits

Art. 40, al. 3

3La violation par négligence des obligations procédurales, les contraventions par négligence en lien avec les GIR ou la soustraction d’impôt par négligence ne sont punissables ni selon les art. 28a, 29 et 30 ni par la sanction administrative prévue à l’art. 28f pour toutes les années fiscales au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE qui commencent avant le 31 décembre 2026 et se terminent le 30 juin 2028 au plus tard.

Art. 40a Transmission des GIR concernant des années fiscales antérieures à la

ratification de l’accord GloBE

1 Les dispositions relatives aux GIR s’appliquent aux années fiscales, au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE, qui commencent à partir du 1erjanvier 2024.

2L’AFC transmet les GIR aux États partenaires seulement à partir de l’entrée en vigueur de l’accord GloBE.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2026.

… Au nom du Conseil fédéral suisse :

8 RS 642.11

9 RS 642.11