Projet

Consultation 2025/25: Modification de l’Ordonnance sur l’imposition minimale (ajout des dispositions concernant la déclaration d’information GloBE [GloBE Information Return]) · 14 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

4Si plusieurs entités constitutives sont assujetties à l’impôt complémentaire international en vertu de l’IIR en Suisse, celle d’entre elles présentant le bilan moyen le plus élevé au vu des trois derniers comptes annuels en application de l’art. 125, al. 2, let. a, LIFD, en ne tenant pas compte de ses participations, est assujettie à l’impôt complémentaire suisse et à l’impôt complémentaire international en application de l’UTPR. Cette entité constitutive reste assujettie à l’impôt complémentaire pendant trois années fiscales au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE.

5Dans le cas d’une coentreprise ou d’une entité constitutive à détention minoritaire au sens de l’art. 4, c’est son entité constitutive la plus élevée rattachée fiscalement à la Suisse qui est assujettie à l’impôt complémentaire suisse. Si aucune entité constitutive rattachée fiscalement à la Suisse ne peut être considérée comme la plus élevée, l’assujettissement à l’impôt complémentaire est régi par l’al. 2.

6Les autorités suivantes désignent l’entité constitutive d’un groupe d’entreprises assujettie à l’impôt complémentaire en cas de litige portant sur un cas concret :

a. l’administration cantonale de l’impôt complémentaire quand toutes les entités constitutives du groupe d’entreprises sont rattachées fiscalement au même canton, la décision de l’administration cantonale pouvant faire l’objet d’une réclamation selon les art. 14 et 24 et d’un recours selon l’art. 25 ;

b. l’Administration fédérale des contributions (AFC) dans les autres cas, la décision de l’AFC pouvant faire l’objet d’un recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

7La désignation de l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire peut être demandée par l’autorité chargée de la taxation de l’impôt complémentaire, par l’administration cantonale de l’impôt complémentaire ou par une entité constitutive concernée du groupe d’entreprises en question. Les entités constitutives du groupe d’entreprises qui sont rattachées fiscalement à la Suisse doivent désigner une représentation commune en Suisse pour cette procédure.

8L’autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l’autorité compétente.

Art. 9, al. 3

3 Si toutes les entités constitutives rattachées fiscalement à la Suisse ne remplissent pas les conditions fixées à l’al. 2, ou si l’année fiscale pour laquelle sont établis les comptes annuels visés à l’al. 2 d’une ou de plusieurs entités constitutives rattachées fiscalement à la Suisse diffère de l’année fiscale au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE, l’impôt complémentaire suisse est calculé pour l’année fiscale sur la base du résultat (bénéfice ou perte) enregistré selon les art. 3.1.2 et 3.1.3 des règles types GloBE.

Art. 13, al. 2

2 Au surplus, la part cantonale revient aux cantons en fonction du rattachement fiscal des entités constitutives auxquelles l’impôt complémentaire a été imputé. Si une entité constitutive a des objets fiscaux dans plusieurs cantons, le produit brut revient aux