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Consultation 2025/25: Modification de l’Ordonnance sur l’imposition minimale (ajout des dispositions concernant la déclaration d’information GloBE [GloBE Information Return]) · 14 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

développement économiques et des États du G20, sont applicables directement à l’impôt complémentaire international et, par analogie, à l’impôt complémentaire suisse, sous réserve de l’al. 2.

2Ne sont pas applicables :

a. l’art. 9.3.5 des règles types GloBE ;

b. pour l’impôt complémentaire suisse, l’art. 6.4 des règles types GloBE.

3 L’interprétation des règles types GloBE se fonde en particulier sur le commentaire y afférent3 et sur les réglementations pertinentes de l’Organisation de coopération et de développement économiques et des États du G20.

4 Dans le cadre de l’application des règles types GloBE, la Suisse est réputée juridiction de mise en œuvre (implementing jurisdiction) au sens des règles types GloBE.

5L’échange automatique des GIR entre la Suisse et ses États partenaires est régi par :

a. l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange de la déclaration d’information GloBE (accord GloBE)4;

b. d’autres conventions internationales qui prévoient un échange automatique des déclarations pays par pays.

6Les dispositions dérogatoires de la convention applicable en l’espèce sont réservées.

Art. 5

1L’assujettissement à l’impôt complémentaire international en vertu de la règle d’inclusion du revenu (Income Inclusion Rule, IIR) est déterminé par les art. 2.1 à 2.3 des règles types GloBE ; il ne dépend pas de la question de savoir si, dans l’année fiscale, des participations dans une entité constitutive faiblement imposée ont été détenues ou non dans d’autres juridictions fiscales.

2L’entité constitutive rattachée fiscalement à la Suisse qui est assujettie à l’impôt complémentaire international en vertu de l’IIR est également assujettie à l’impôt complémentaire suisse et à l’impôt complémentaire international en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés (UTPR).

3Si aucune entité constitutive n’est assujettie à l’impôt complémentaire international en vertu de l’IIR en Suisse, l’entité constitutive présentant le bilan moyen le plus élevé au vu des trois derniers comptes annuels en application de l’art. 125, al. 2, let. a, LIFD5, en ne tenant pas compte de ses participations, est assujettie à l’impôt complémentaire suisse et à l’impôt complémentaire international en application de l’UTPR. Cette entité constitutive reste assujettie à l’impôt complémentaire pendant trois années fiscales au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE.

3Le commentaire peut être consulté gratuitement sous : www.oecd.org > Thèmes > Impôt

minimum mondial > Règles globales anti-érosion de la base d’imposition (Pilier Deux) > avril 2024 : Consolidated Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (2023).

4Insérer la source une fois celle-ci publiée.

5 RS 642.11