Rapport explicatif

Consultation 2025/28: Approbation et mise en œuvre de la Convention et du Protocole de La Haye de 2007 sur les aliments et loi fédérale sur l’amélioration de l’aide au recouvrement national des créances d’entretien en droit de la famille · 48 pages

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Entre autres, la durée d’une « formation appropriée » est souvent peu claire. Une limite d’âge claire participe à la sécurité juridique et réduit le travail de clarification.

Art. 11, par. 1, let. g Contenu des demandes

La CLaH07 ne prescrit que le strict minimum concernant les informations et les documents à fournir, mais elle autorise les États à en exiger d’autres pour certaines demandes. La Suisse, comme de nombreux autres États contractants, entend faire usage de ce droit. Dans la mesure du possible, elle demandera des informations sur la nationalité de toutes les parties (ce qui peut être utile par exemple pour clarifier les adresses ou la transmission des notifications), les noms et les dates de naissance des créanciers initiaux en cas d’avances sur contributions d’entretien et, en général, une copie certifiée conforme du titre d’entretien et son certificat de force exécutoire, le calcul des arriérés et une attestation de formation en cas de demandes de contribution d’entretien pour les enfants majeurs. En effet, l’expérience montre que ces informations et ces documents doivent régulièrement être fournis ultérieurement.

Art. 44 Langues officielles

Afin que les documents envoyés vers la Suisse depuis l’étranger soient dans la bonne langue, la Suisse déclarera au moment de la ratification de la convention que les documents pertinents doivent être traduits dans la langue officielle de l’autorité auprès de laquelle les mesures doivent être demandées. Les langues officielles pourront être consultées dans une banque de données électronique des localités et des tribunaux.

Communication à l’occasion de la ratification

En vertu de l’art. 57, par. 1, let. e, la Suisse déclarera au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye lors de la ratification que les décisions rendues par les autorités administratives suisses (p. ex. par les APEA) remplissent toujours les conditions énoncées à l’art. 19, par. 3, c’est-à-dire qu’elles peuvent faire l’objet d’un appel devant une autorité judiciaire ou d’un contrôle par une telle autorité et qu’elles ont une force et un effet équivalant à une décision d’une autorité judiciaire. Elle déclarera en outre que les demandes de reconnaissance et d’exécution doivent être accompagnées d’une copie complète de la décision certifiée conforme par l’autorité compétente de l’État d’origine (art. 25, par. 3, let. a).

4 Protocole de La Haye sur les aliments (avant-projet 1)

4.1 Présentation du Protocole

Le Protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires complète la CLaH07 et harmonise les règles de conflit de lois qui déterminent le droit applicable aux créances alimentaires sur le plan international. Les objectifs principaux du Protocole sont de garantir la sécurité juridique et la prévisibilité pour les créanciers et les débiteurs d’aliments. La cohérence internationale des décisions s’en trouvera améliorée si les mêmes règles s’appliquent indépendamment du for.

Le Protocole s’appuie sur les règles de la CLaH73-loi applicable, qui a remplacé la convention de La Haye de 1956 (CLaH56)43, et l’améliore sur certains points. D’après les règles générales du Protocole, les obligations alimentaires sont régies en principe par la loi de la résidence habituelle du créancier, car la cause se trouve dans une relation étroite avec cette loi. C’est également la loi de la résidence habituelle du créancier qui s’applique en principe à l’entretien après le divorce et plus, comme c’était le cas sous l’empire de la CLaH73-loi applicable, la loi appliquée au divorce ou à la séparation. Cette solution est plus appropriée.

43 RS 0.211.221.431