Rapport explicatif
Consultation 2025/28: Approbation et mise en œuvre de la Convention et du Protocole de La Haye de 2007 sur les aliments et loi fédérale sur l’amélioration de l’aide au recouvrement national des créances d’entretien en droit de la famille · 48 pages
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Cette nouveauté représente une amélioration extrêmement importante pour la Suisse et constitue l’une des raisons pour lesquelles le Conseil fédéral recommande la ratification de la CLaH07.
Art. 37 à 43 Dispositions générales
L’art. 37 précise qu’il n’est pas obligatoire d’emprunter la voie de l’assistance administrative prévue par la CLaH07. Les personnes qui le souhaitent peuvent déposer leurs demandes de reconnaissance, d’exécution de titres, etc., directement auprès des autorités judiciaires ou administratives. Les documents énoncés à l’art. 25 doivent accompagner les demandes de reconnaissance et d’exécution. À noter que, dans ce contexte, un État requis n’est pas obligé de fournir un quelconque soutien juridique à un demandeur si ce dernier décide de présenter sa demande directement à une autorité compétente alors qu’il avait la possibilité de la déposer par l’intermédiaire de l’autorité centrale40. L’art. 17, let. b, CLaH07 est réservé (droit à l’assistance juridique gratuite lorsqu’elle était accordée dans l’État d’origine ; voir à ce sujet les explications ci-dessus sur les art. 14 et 17).
Il faut relever que l’art. 18 CLaH07 (limite aux procédures relatives à la modification ou à l’établissement d’une décision s’appliquant aux débiteurs ; voir à ce sujet les explications fournies plus haut) s’applique également en cas de dépôt direct d’une demande.
L’art. 37, par. 3, régit l’application de la CLaH07 (en particulier son chap. 5 relatif à la reconnaissance et à l’exécution) aux personnes vulnérables au sens de l’art. 3, let. f, qui, en raison de leur limitation ou de l’altération de leurs capacités, ne sont pas en mesure de prendre soin d’elles. La convention s’applique également à ces personnes vulnérables au-delà de 21 ans dans le cadre des demandes directes auprès de l’État requis.
En vertu de l’art. 41, il faut renoncer aux légalisations (p. ex. aux apostilles) dans le champ d’application de la CLaH07. Ces formalités ne peuvent donc pas être exigées.
L’art. 42 dispose qu’une procuration peut être exigée seulement lorsqu’elle est nécessaire pour représenter le demandeur dans des procédures judiciaires. Pour la Suisse, l’art. 5 LF-CLaH07 prévoit qu’il n’est pas nécessaire de présenter une procuration.
L’art. 43 rappelle qu’un État peut recouvrer des frais auprès d’une partie succombante. Suivant les circonstances, il peut s’agir de la partie demanderesse.
Art. 44 et 45 Langue et traductions
En principe, tous les documents doivent être traduits dans la langue officielle de l’État requis. Lors de la ratification de la CLaH07, la Suisse fera une déclaration visant à préciser quelle langue devra être utilisée en fonction du canton. Pour les autres échanges, la Suisse autorisera également l’utilisation de l’anglais en plus des langues officielles et n’émettra aucune réserve en la matière.
L’autorité centrale de l’État requérant peut mettre à la charge du demandeur les frais de traduction d’une demande et des documents s’y rattachant, à moins que les frais puissent être couverts par l’assistance juridique gratuite. Pour les détails relatifs aux frais de traduction des demandes à destination de l’étranger, voir l’OAiR et son rapport explicatif. Le cas échéant, l’OAiR sera adaptée dans la perspective de l’entrée en vigueur de la CLaH07.
Art. 48 à 52 Relations avec d’autres conventions
La CLaH07 remplace la CNY, la CLaH73-reconnaissance et la CLaH58-reconnaissance, dans la mesure où leurs champs d’application se recoupent.
40 Rapport explicatif, no 602