Rapport explicatif
Consultation 2025/28: Approbation et mise en œuvre de la Convention et du Protocole de La Haye de 2007 sur les aliments et loi fédérale sur l’amélioration de l’aide au recouvrement national des créances d’entretien en droit de la famille · 48 pages
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(voir l’art. 148 LDIP), mais il en va parfois différemment dans d’autres pays. En outre, certains États règlent la prescription dans le droit matériel, d’autres dans le droit procédural.
Art. 14 Fixation du montant des aliments
L’art. 14 contient une règle de droit matériel. Il faut tenir compte dans la fixation du montant des aliments de toute compensation accordée au créancier par le débiteur à la place d’un paiement d’aliments, même si la loi applicable en dispose autrement. Cette règle vise en particulier les cas où, au moment du divorce, l’ex-époux s’est acquitté de son obligation alimentaire en versant un montant forfaitaire unique substantiel. Il faut éviter dans de telles situations que le créancier fasse valoir ses droits sur les mêmes créances alimentaires une deuxième fois en se fondant sur une autre loi applicable.
5 Acte de mise en œuvre (avant-projet 1)
En Suisse, les traités internationaux ne nécessitent pas en principe d’être transposés dans le droit national ; ils s’appliquent directement. Des dispositions d’exécution ne doivent être établies que lorsque le traité n’est pas suffisamment précis et détaillé pour être appliqué par les autorités compétentes. La disposition d’exécution doit donc se concentrer sur les questions qui ne sont pas réglées dans la convention ou qui doivent être concrétisées.
Dans le cas présent, plusieurs raisons justifient la création d’une règlementation détaillée à l’échelon de la loi : la compétence de la Confédération et des cantons doit être clarifiée et les tâches qui leur incomberont à la suite de la ratification doivent être précisées. La LF-CLaH07 se limite à clarifier l’organisation des autorités et les procédures en Suisse. Les questions telles que le champ d’application de la convention sont directement réglées par cette dernière et ne sont donc pas répétées dans la LF-CLaH07.
5.1 Organisation des autorités
L’avant-projet 1 propose d’instaurer en Suisse des autorités centrales cantonales : le traitement des dossiers doit rester au niveau cantonal, mais centralisé dans un seul service par canton, permettant ainsi d’accumuler de l’expérience et de tenir compte des particularités cantonales, d’assurer la proximité des autorités avec les citoyens et de s’appuyer sur le personnel cantonal qui traite déjà les cas nationaux et sur ses connaissances.
Pour ces raisons, chaque canton devra désigner un seul office spécialisé qui s’occupera des dossiers de recouvrement international des aliments. Il peut s’agir d’un service cantonal (comme c’est déjà le cas à Neuchâtel ou à Bâle-Ville) ou d’une commune qui se charge de l’intégralité des demandes du canton dans le cadre d’une convention de prestations (comme dans le canton de Lucerne). Plusieurs cantons peuvent également se regrouper, comme cela se fait déjà en matière d’aide aux victimes (plusieurs cantons gèrent ensemble un service d’aide aux victimes) ou pour les faits d’état civil survenus à l’étranger (les cas concernant Glaris sont traités par les Grisons ; Zurich est l’autorité de surveillance de l’état civil de Schwyz ; Lucerne assume les tâches que le droit fédéral attribue aux autorités de surveillance de l’état civil pour les cantons de Nidwald, d’Obwald et d’Uri). Le traitement des dossiers peut également être délégué à une organisation privée (comme à Zoug). Dans le domaine de l’adoption internationale notamment, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald et Zoug ont conclu une convention de prestations avec un service spécialisé auquel ils ont transféré les tâches d’exécution. Il y a ainsi plusieurs possibilités de mise en œuvre sur le plan cantonal afin que chaque canton puisse choisir et financer l’organisation qui lui convient. L’avant-projet suit donc le principe actuel d’une répartition des tâches entre la Confédération et les cantons tout en préservant une certaine autonomie organisationnelle.
Le groupe de travail (voir le ch. 2) a notamment discuté intensément du modèle d’organisation où une autorité centrale fédérale se charge de toutes les tâches prévues par la CLaH07. Si l’on conçoit la structure administrative sans tenir compte de l’organisation fédérale de l’État, une