Rapport explicatif
Consultation 2025/28: Approbation et mise en œuvre de la Convention et du Protocole de La Haye de 2007 sur les aliments et loi fédérale sur l’amélioration de l’aide au recouvrement national des créances d’entretien en droit de la famille · 48 pages
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L’art. 25, par. 1, let. c, mentionne deux attestations à produire dans le cas de jugements rendus par défaut : soit la preuve de la notification de l’acte introductif d’instance, soit la preuve de la notification de la décision. Cet article reprend les dispositions de l’art. 22, let. e, qui indiquent clairement que la preuve de la notification de la décision n’est pertinente que dans les cas où la procédure s’est déroulée devant une autorité administrative sans que le débiteur y participe, comme c’est le cas en Australie ou en Norvège par exemple38. Le statu quo est maintenu concernant les jugements rendus par défaut selon le droit procédural suisse : seule la preuve de la notification de l’acte introductif doit être fournie. Par ailleurs, la Suisse déclarera au moment de la ratification qu’une copie certifiée conforme complète doit être fournie pour une demande de reconnaissance ou d’exécution (art. 25, par. 3).
Art. 30 Conventions en matière d’aliments
L’art. 30 règle la reconnaissance et l’exécution des conventions en matière d’aliments définies à l’art. 3, let. e. Cet article ne s’applique pas aux conventions suisses approuvées par les APEA au sens de l’art. 287 CC, celles-ci étant déjà soumises aux dispositions de l’art. 19, mais aux conventions conclues par exemple dans le cadre d’une procédure de médiation pour autant que de telles conventions soient exécutoires comme une décision dans l’État d’origine.
Un État contractant pourra se réserver le droit de ne pas reconnaître et exécuter les conventions en matière d’aliments visées à l’art. 30 ou de déclarer que les demandes de reconnaissance et d’exécution concernant de telles conventions ne peuvent être présentées que par l’intermédiaire des autorités centrales. Pour la Suisse, il n’y a pas lieu d’émettre une telle réserve ou de faire une déclaration en ce sens.
Art. 32 Exécution
La question du droit applicable en matière de prescription des titres d’aliments est complexe et, actuellement, chaque pays y apporte une réponse différente. Certains appliquent toujours leur droit procédural ; d’autres le droit du titre d’aliments ou le droit de l’État d’origine du titre. L’art. 32, par. 5, dispose que le délai de prescription relatif à l’exécution d’arrérages est déterminé par la loi, de l’État d’origine de la décision ou de l’État requis, qui prévoit le délai le plus long.
Art. 34 Mesures d’exécution
L’art. 34 énumère des exemples de mesures que les États contractants peuvent adopter afin d’exécuter les créances alimentaires. Beaucoup d’États ont de très bonnes expériences avec le retrait du permis de conduire (p. ex. le Royaume-Uni, la Pologne, la Tchéquie, la Lettonie, l’Estonie) ou avec le retrait d’autres autorisations étatiques, notamment pour la pêche, les jeux ou l’achat d’alcool (p. ex. aux États-Unis), le permis bateau (Canada) ou le permis de port d’armes (Lettonie). Dans quelques États (p. ex. aux Pays-Bas ou en Bosnie et Herzégovine), l’établissement des passeports peut être bloqué de sorte que les débiteurs résidant à l’étranger sont obligés de prendre contact avec les autorités afin de régler leurs dettes au plus tard au moment de l’expiration de leur passeport.
L’instauration de telles peines dans le droit suisse n’est pas envisagée pour l’heure. Pour qu’il y ait une proposition en ce sens, il faudrait que le souhait soit clairement exprimé lors de la consultation ou lors des délibérations au Parlement39.
Art. 36 Demandes émanant des autorités
Les autorités pourront désormais déposer des demandes par la voie de l’assistance administrative et faire valoir les créances d’aliments qui leur ont été cédées par des créanciers ayant reçu des avances ou l’aide sociale. Actuellement, ce n’est possible que dans quelques États.
38 Rapport explicatif, no 488
39 Voir par exemple l’interpellation 10.4157 Humbel.