Rapport explicatif

Consultation 2025/28: Approbation et mise en œuvre de la Convention et du Protocole de La Haye de 2007 sur les aliments et loi fédérale sur l’amélioration de l’aide au recouvrement national des créances d’entretien en droit de la famille · 48 pages

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(ce que la Suisse ne prévoit pas de faire). Lors de son adhésion à la CLaH07, la Suisse précisera, conformément à l’art. 57, par. 1, let. e, en relation avec l’art. 25, par. 1, let. b, CLaH07, que les décisions rendues par ses autorités administratives (APEA et autorités tutélaires) remplissent dans tous les cas les conditions énoncées à l’art. 19, par. 3, CLaH07. Une telle déclaration peut également être exigée des autres États contractants, car la Suisse n’indiquera pas qu’elle y renonce (art. 25, par. 3, let. c).

L’art. 20 contient des règles de compétence indirecte. Les points de rattachement correspondent au standard du droit international privé en Europe et, dans une large mesure, aux critères actuellement applicables en Suisse (p. ex. lieu de résidence du défendeur ou du créancier, etc.). Il faut relever une différence entre la CLaH73-reconnaissance et le chapitre V de la CLaH07 : l’art. 7, ch. 3, CLaH73-reconnaissance considérait la nationalité des deux parties comme chef de compétence, ce qui n’est plus le cas dans la CLaH07.

Les États contractants peuvent faire des réserves portant sur différentes compétences indirectes prévues à l’art. 20, par. 1, CLaH07 (mais pas sur le for du défendeur ou l’acceptation tacite de compétence). En particulier, les États-Unis appliquent des normes différentes, ce qui fait que les jugements rendus au for du créancier ne peuvent être reconnus et exécutés sans autre formalité. C’est pourquoi l’art. 20, par. 4, prévoit que lorsque la reconnaissance d’une décision n’est pas possible dans un État contractant en raison d’une réserve, l’État concerné doit soutenir l’établissement d’une nouvelle décision si les demandes sont transmises par l’intermédiaire de l’autorité centrale. Cela sert les intérêts des enfants domiciliés en Suisse qui sont déjà régulièrement confrontés à ce problème. Les problèmes rencontrés aujourd’hui seront en outre considérablement atténués par l’instauration de deux règles : conformément à l’art. 20, par. 1, let. d, les décisions en matière d’aliments doivent être reconnues et exécutées si l’enfant résidait habituellement dans l’État d’origine lors de l’introduction de l’instance et que le débiteur vivait avec lui ou qu’il résidait dans cet État et lui a fourni des aliments. Il en va de même, conformément à l’art. 20, par. 3, lorsque les États contractants ayant émis une réserve auraient une compétence dans des circonstances de faits similaires (approche « basée sur les faits »)36. On recommande donc aux tribunaux, dans les cas où un titre d’entretien est établi en Suisse puisqu’il s’agit du for du créancier et qu’il devra éventuellement être exécuté à l’étranger, de ne pas mentionner simplement la compétence à raison de la résidence habituelle du créancier, mais aussi les autres conditions prévues dans cette situation, c’est-à-dire les éléments cités à l’art. 20, par. 1, CLaH07. Il incombe aux personnes intéressées ou aux avocats qui les représentent d’attirer l’attention du tribunal sur ce point si nécessaire.

En principe, les procédures de reconnaissance et d’exécution sont régies par la loi de l’État requis (art. 23), à quelques exceptions près. L’art. 23, par. 6, prévoit un délai de soixante jours pour former un appel lorsque l’auteur de la contestation ne réside pas dans l’État contractant. Ce délai de recours peut être plus long dans certains États que celui qui est prévu dans leur droit national. En Suisse, ce délai correspond aux dispositions déjà connues de la Convention de Lugano (art. 43, par. 5)37.

La CLaH07 prévoit différentes procédures de reconnaissance et d’exécution qui peuvent être choisies au moyen d’une déclaration. La Suisse ne fera pas de déclaration, car la procédure standard prévue par l’art. 23 de la CLaH07 correspond au droit procédural suisse.

L’art. 25, qui s’applique également aux procédures introduites directement par les autorités, règle les documents devant accompagner une demande. Il prévoit également la possibilité de reconnaître le résumé d’une décision afin d’en faciliter son exécution. Les États contractants peuvent faire une déclaration en la matière. La Suisse n’en fera pas, car cela serait inévitablement source de difficultés : il n’est pas rare que les considérants d’un jugement soient nécessaires à sa compréhension ou que des questions surviennent pour lesquelles il faut traduire a posteriori le jugement dans son intégralité.

36 Rapport explicatif, no 463 ss

37 RS 0.275.12