Rapport explicatif

Consultation 2025/28: Approbation et mise en œuvre de la Convention et du Protocole de La Haye de 2007 sur les aliments et loi fédérale sur l’amélioration de l’aide au recouvrement national des créances d’entretien en droit de la famille · 48 pages

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ce cadre, l’autorité centrale fédérale transmet notamment des données personnelles ; des adresses ; des informations sur les montants des contributions d’entretien arriérées, l’emploi, le revenu, la fortune et les procédures pénales relatives à la violation de l’obligation d’entretien ; et les documents afférents tels que les titres d’entretien, les attestations d’études et les attestations de fortune. L’autorité centrale fédérale peut même transmettre des informations sur les mesures d’aide sociale, par exemple les décisions concernant les avances sur contributions d’entretien ou les mesures de protection de l’enfant. Celles-ci peuvent être pertinentes pour le calcul des contributions, car l’obligation d’entretien est parfois liée au droit de garde.

L’autorité centrale fédérale transmet uniquement les données « nécessaires à l’exécution de la CLaH07 » afin de respecter le principe de proportionnalité, essentiel à la protection des données. S’agissant du caractère nécessaire de la mesure, on constate que seules les informations et les données personnelles indispensables à l’accomplissement des tâches prévues par la CLaH07 seront communiquées (dimension matérielle). En outre, les services à qui ces données peuvent être communiquées sont restreints (dimension personnelle). Par exemple, si l’autorité centrale fédérale reçoit de l’étranger une demande de vérification de la fortune d’une personne afin de déterminer s’il y a lieu de procéder à une exécution forcée, elle ne transmettra pas la déclaration d’impôts de la personne concernée, mais indiquera simplement que celle-ci dispose d’une fortune suffisante pour la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée. Elle fera parvenir les informations et les documents à l’autorité centrale étrangère (art. 12 CLaH07). Concernant la protection des données en général et la transmission des informations à l’étranger, voir les explications au ch. 9.5.

Let. d : en principe, l’office spécialisé du canton de domicile du débiteur est responsable des vérifications d’adresse (art. 3, al. 5, LF-CLaH07). L’autorité centrale fédérale peut s’en charger lorsque la recherche peut simplement être faite dans un registre central (par exemple, dans le système d’information central sur la migration SYMIC ou dans la future banque de données nationale d’adresses). Cela sera particulièrement judicieux dans les cas où il faut vérifier où une personne habite avant de déposer une demande ou si une autorité étrangère souhaite savoir si les documents relatifs à une demande d’exécution doivent être traduits en allemand, en français ou en italien en fonction du lieu de domicile.

Let. e : l’avant-projet indique expressément que l’autorité centrale fédérale a pour tâche de conseiller les cantons s’ils ont des questions juridiques relatives au contexte transfrontalier dans le cadre de la CLaH07. Sous la CNY, il est uniquement prévu que la Confédération soutienne les cantons « si c’est nécessaire »50.

Let. f : on pourrait envisager que l’autorité centrale fédérale mette en place à l’avenir un système de gestion des dossiers qui simplifierait la coopération entre les cantons et l’étranger. La Conférence de La Haye met un tel système à disposition (iSupport). L’autorité centrale fédérale doit pouvoir édicter des directives sur la forme des documents entrants (p. ex. seulement sous forme électronique) afin de pouvoir utiliser ce système de manière efficace. Dans le cadre d'une éventuelle introduction d’iSupport, il faudrait également clarifier les questions relatives à la protection des données.

Let. g : l’autorité centrale fédérale n’est pas à un échelon supérieur par rapport aux offices spécialisés et ne peut pas leur donner des directives sur des cas d’espèce. Les offices spécialisés cantonaux sont soumis à la surveillance prévue dans le droit cantonal. En revanche, l’autorité centrale fédérale peut émettre des recommandations afin d’harmoniser l’exécution de la CLaH07 en Suisse.

Let. h : l’échange d’informations entre les services cantonaux est également très important et sera encouragé par l’autorité centrale fédérale, par exemple par la mise en place des rencontres régulières ou d’une plateforme en ligne. Les cantons pourront ainsi bénéficier de l’expérience des uns et des autres en matière de traitement des dossiers. La formation initiale et continue dans le domaine de l’entretien est également essentielle. L’autorité centrale fédérale

50 Comme le mentionne expressément le message sur la CNY, FF 1975 I 1586.