Rapport explicatif

Consultation 2025/28: Approbation et mise en œuvre de la Convention et du Protocole de La Haye de 2007 sur les aliments et loi fédérale sur l’amélioration de l’aide au recouvrement national des créances d’entretien en droit de la famille · 48 pages

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Let. i : l’autorité centrale fédérale représente la Suisse dans les commissions spéciales de la Conférence de La Haye qui se réunissent régulièrement pour discuter du fonctionnement et des mises à jour de la CLaH07. Les éventuels problèmes avec les autorités étrangères peuvent également être abordés. En outre, l’autorité centrale fédérale est toujours à disposition pour tenter de résoudre les problèmes au cas par cas avec les partenaires étrangers.

Let. j : sous la CLaH07, des demandes de modification et d’établissement de titres (et si nécessaire d’établissement de la paternité) peuvent être déposées. Ces tâches se distinguent clairement de celles que les cantons réalisent sur le plan national dans le cadre de l’OAiR. Il est donc logique qu’elles ne soient pas accomplies par les services de recouvrement cantonaux, mais par l’autorité centrale fédérale. Il serait en outre disproportionné que les cantons aient à traiter ces demandes qui, selon toute vraisemblance, ne concerneront pas beaucoup de cas par année. Les particuliers qui souhaitent déposer de telles demandes en Suisse pourront donc s’adresser directement à l’autorité centrale fédérale.

Cette compétence n’implique pas que l’autorité centrale fédérale doive réaliser elle-même ces tâches : l’art. 4, al. 3, LF-CLaH07 prévoit expressément que ces tâches peuvent être déléguées à des tiers qualifiés, entre autres à des avocats. Cela sera particulièrement important pour les demandes provenant de l’étranger. Si les parents ont trouvé un accord à l’amiable, ils peuvent, dans certaines circonstances, conclure une convention d’entretien devant une APEA. Dans d’autres cas, ils peuvent engager une procédure judiciaire.

Art. 3 Offices centraux spécialisés cantonaux

Les cantons sont responsables de préparer les demandes sortantes d’exécution de titres et de traiter les demandes entrantes d’exécution de titres, comme c’est déjà le cas aujourd’hui sous la CNY. Ces tâches ne se démarquent pas fondamentalement de celles dont les cantons ont la responsabilité sur le plan national.

Al. 1 : au vu du nombre de dossiers, il est important qu’un seul service par canton s’occupe du traitement afin que les collaborateurs puissent acquérir l’expérience et les compétences nécessaires. Actuellement, certains cantons ont désigné toutes leurs communes comme office spécialisé, c’est-à-dire qu’il y a plusieurs centaines d’offices spécialisés qui ne traitent qu’un seul dossier tous les deux ou trois ans et ne sont pas rompus aux particularités des cas internationaux. La plupart des cantons ont déjà désigné un office central chargé du traitement des dossiers internationaux, ce qui signifie que cette règle ne changera rien pour la majorité d’entre eux. Seuls les cantons d’Argovie, des Grisons, de Saint-Gall et de Thurgovie, qui sont pour l’heure organisés par communes, devraient réaliser des adaptations substantielles. Dans les quelques cantons qui sont organisés de manière régionale, Soleure par exemple, la réorganisation en un seul service sera moins importante.

Il est essentiel que les offices spécialisés disposent de suffisamment de ressources en personnel et de connaissances. Un sondage sur la CNY effectué auprès des autorités cantonales a montré qu’environ 150 à 200 cas peuvent être traités par équivalent plein temps (voir à ce sujet le ch. 1.2). Dans ce contexte, disposer des connaissances nécessaires signifie non seulement que les responsables de dossiers maîtrisent les règles nationales relatives à l’exécution forcée, mais également qu’ils sont capables de demander une mainlevée sur la base d’un titre étranger et de préparer les annexes nécessaires à cet effet. Actuellement, certains cantons ne disposent pas des ressources essentielles pour le traitement des dossiers et les connaissances requises font régulièrement défaut. Des connaissances en langues étrangères (au moins en anglais) ou des prestations de traduction sont également nécessaires, car les autorités centrales ont le droit de communiquer en anglais ou en français sous la CLaH07. Un État contractant peut certes émettre une réserve et s’opposer à l’utilisation du français ou de l’anglais, mais ce ne serait pas judicieux pour la Suisse, car les autorités utilisent principalement l’anglais pour communiquer entre elles dans les dossiers transfrontaliers.