Rapport explicatif
Consultation 2025/28: Approbation et mise en œuvre de la Convention et du Protocole de La Haye de 2007 sur les aliments et loi fédérale sur l’amélioration de l’aide au recouvrement national des créances d’entretien en droit de la famille · 48 pages
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Les autorités n’ont pas de domicile. Lorsqu’elles déposent une demande en qualité de créancier et que cette notion est utilisée dans la loi, le lieu où se trouve leur administration est déterminant.
Art. 4 Délégation des tâches
Si un débiteur déménage à l’intérieur de la Suisse, la responsabilité du traitement du dossier change en principe. L’art. 4 permet aux autorités de coordonner leurs activités dans ces cas. Parfois, il est judicieux et plus efficace que l’office spécialisé du canton compétant jusqu’alors continue de traiter le dossier, entre autres lorsqu’il est très complexe et nécessite beaucoup d’efforts ou lorsque son traitement est sur le point d’être clos. Dans de telles situations, l’art. 4 LF-CLaH07 permet aux offices spécialisés concernés de s’entendre sur la suite à donner au dossier. L’art. 4, al. 2, contient également la base légale permettant, le cas échéant, l’échange des informations nécessaires, entre autres concernant les adresses, la fortune, l’employeur, etc. L’échange de données entre les offices spécialisés et l’autorité centrale fédérale est déjà réglé à l’art. 2, al. 2, let. c, LF-CLaH07.
Convenir d’un tel accord avec l’autorité centrale fédérale pour le traitement de certains aspects du dossier peut également être opportun, pour faciliter la réception des paiements en provenance de l’étranger par exemple. Ce problème s’est posé avec les chèques en provenance des États-Unis qui ne pouvaient quasiment plus être encaissés nulle part en Suisse ou contre des frais extrêmement élevés. De ce fait, la Confédération se charge d’endosser les chèques et de virer ensuite l’argent aux cantons.
Il est permis de mandater des tiers qualifiés pour accomplir des tâches ou obtenir l’assistance judiciaire. Il est donc possible de mandater des avocats externes qui interviendront ensuite, le cas échéant, dans le cadre de l’assistance judiciaire si la mainlevée ou l’établissement d’un titre est compliqué. Cependant, l’article ne permet pas, comme c’est parfois le cas aujourd’hui, de transférer une grande partie des tâches des offices spécialisés aux communes.
Art. 5 Procuration
Dans le cadre de la CLaH07, aucune formalité et aucune signature ne doivent être demandées dans la mesure du possible. En outre, il convient d’utiliser les progrès technologiques et de tenir compte des évolutions numériques. Cela vaut en particulier pour les procurations.
Il arrive régulièrement que l’exécution d’une demande d’entretien échoue faute de procuration. Dans les dossiers où le débiteur ne verse pas régulièrement les contributions d’entretien, les mesures d’exécution forcée ne sont prises parfois qu’au bout de plusieurs années. À ce moment-là, la procuration donnée par le créancier peut dans certains cas dater de quelques années déjà ou bien l’enfant mineur a pu atteindre sa majorité. Dans ces cas, une nouvelle procuration doit être demandée, ce qui est chronophage. Si des avances sur entretien sont octroyées, on ne sait pas toujours qui doit donner procuration. Cet aspect est différent selon le droit applicable. Afin d’éviter ces problèmes, il est prévu que les offices spécialisés et l’autorité centrale fédérale soient dispensés de présenter une procuration écrite. Le dépôt de la demande sous la CLaH07 vaut procuration. Cette règle prime l’art. 68 CPC et les autres règles en la matière dans les droits cantonaux. L’Allemagne a également instauré une règle analogue (§5, al. 5, de la loi sur les obligations alimentaires à l’étranger [Auslandsunterhaltsgesetz]). Certains États estiment qu’une procuration n’est pas nécessaire, car dans leur interprétation de la CLaH07 les autorités accomplissent les tâches de la convention et ne représentent pas le demandeur.
Comme les créanciers et les débiteurs sont tous deux visés par cet article, celui-ci parle de manière générale de « la personne qui dépose une demande ».
Art. 6 Droit d’obtenir des renseignements
L’exécution d’une créance d’entretien suppose que l’on sait où habite le débiteur et s’il dispose d’une fortune. C’est pourquoi la convention prévoit la possibilité de vérifier avant de déposer une demande de recouvrement complète si un débiteur vit bien dans un État contractant et s’il