Rapport explicatif
Consultation 2025/28: Approbation et mise en œuvre de la Convention et du Protocole de La Haye de 2007 sur les aliments et loi fédérale sur l’amélioration de l’aide au recouvrement national des créances d’entretien en droit de la famille · 48 pages
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aux migrations via SYMIC, à la caisse suisse de compensation, aux services du registre foncier, aux services de la circulation routière, aux assureurs et aux organes d’exécution des différentes assurances sociales tels que la Centrale de compensation ou les caisses de compensation cantonales, aux institutions de prévoyance et de libre passage, etc. Ces renseignements portent sur les éléments suivants : auprès des offices des poursuites, sur les dettes existantes pour apprécier les chances d’aboutir d’une mesure d’exécution ; auprès des autorités fiscales, sur le revenu et la fortune ; auprès des services du registre foncier, sur la propriété de biens immobiliers ; auprès des services de la circulation, sur la propriété d’un véhicule ; auprès des institutions de prévoyance et de libre passage, sur les avoirs ; et auprès des assureurs et organes d’exécution des différentes assurances sociales, sur l’éventuelle perception d’assurances sociales et sur leurs montants (allocations familiales, rentes AVS ou AI, rentes pour enfants ou prestations complémentaires, et décisions et bases de calculs afférentes). Les offices spécialisés et l’autorité centrale fédérale peuvent également demander un extrait de compte individuel aux caisses de compensation AVS, car il contient des informations sur l’activité professionnelle, sur l’employeur et sur le revenu soumis à cotisation, ce qui peut être pertinent pour effectuer des saisies sur salaire ou, le cas échéant, des avis aux débiteurs.
Le droit d’obtenir des renseignements auprès des autorités fiscales mentionné dans l’avantprojet fera encore l’objet d’un examen approfondi à l’issue de la procédure de consultation et des précisions seront apportées. Il conviendra notamment de déterminer quelles autorités (cantonales ou fédérales) seront tenues de fournir des renseignements. Il sera en outre nécessaire de clarifier la manière dont il faudra tenir compte de l’obligation de garder le secret fiscal inscrite dans les lois sur les impôts et s’il y a lieu d’adopter des réglementations complémentaires, entre autres sur la levée du secret fiscal dans certains cas ou sur l’éventuelle qualité de partie à la procédure de la personne concernée.
Le droit d’obtenir des informations doit également s’appliquer vis-à-vis des employeurs. Ces derniers disposent des données salariales de leurs employés et pourraient déjà être contraints de les communiquer dans le cadre d’une demande d’obtention de preuve (en vertu de la Convention de La Haye sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale [CLaH70]54 par exemple). La CLaH07 prévoit que les autorités centrales fédérales prennent toutes les mesures appropriées pour « faciliter l’obtention d’éléments de preuve documentaire ou autre » (art. 6, par. 2, let. g, CLaH07). Les débiteurs sont tenus de révéler leur revenu et leur fortune afin de permettre le calcul des contributions d’entretien (pour autant que le CPC s’applique, voir l’obligation de collaborer prévue à l’art. 160). Aucun débiteur ne peut prétendre garder ces informations secrètes au nom d’un intérêt digne de protection. Il n’est pas non plus envisageable de refuser une demande de renseignement sur le salaire en vertu de l’art. 12 CLaH70 (ordre public), car le salaire d’un particulier ne peut pas porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l’État. Dans la pratique, il n’y a aucun scénario où une demande d’entraide correctement déposée relative à des renseignements sur le salaire dans le cadre d’un entretien serait refusée. De ce fait, il est opportun d’accorder le droit aux offices spécialisés et à l’autorité centrale fédérale de demander des renseignements sur le salaire d’une personne concernée directement auprès de son employeur, sans devoir passer par la voie de l’entraide judiciaire.
Cette collecte de données est essentielle pour évaluer de manière réaliste la capacité financière du débiteur et préparer les mesures d’exécution possibles. Les renseignements sont limités aux données sur le revenu, sur la fortune, sur les avoirs (p. ex. avoir des caisses de pension), sur les prétentions (p. ex. rente) et sur les dettes. Leur traitement est donc lié à un objectif, proportionné et conforme au droit de la protection des données.
En vue d’accomplir les buts de la convention, il est pertinent de savoir entre autres si une personne travaille (dans ce cas, elle a un salaire qui peut être saisi) ; si elle est propriétaire d’un bien immobilier (dans ce cas, des biens sont disponibles pour une exécution forcée) ; ou si elle est au chômage et au bénéfice de l’aide sociale (dans ce cas, une exécution forcée n’aboutira généralement pas). Dans certaines circonstances, même les relations familiales