Rapport explicatif
Consultation 2025/28: Approbation et mise en œuvre de la Convention et du Protocole de La Haye de 2007 sur les aliments et loi fédérale sur l’amélioration de l’aide au recouvrement national des créances d’entretien en droit de la famille · 48 pages
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peuvent être pertinentes : un revenu mensuel moyen devrait permettre à une personne seule de payer sans problème une contribution d’entretien pour un enfant, mais c’est plus compliqué si cette personne doit nourrir une famille composée d’autres enfants avec ce revenu.
Les vérifications peuvent également porter sur des données personnelles sensibles telles que le droit de garde, car l’obligation d’entretien peut y être liée.
Le traitement des données remplit les trois conditions du principe de proportionnalité : les données citées sont appropriées pour apprécier la capacité financière du débiteur et préparer les mesures d’exécution. Les informations sont nécessaires à une application du droit et ne peuvent être obtenues par des moyens moins intrusifs. Il serait utopique de croire qu’une personne qui refuse de s’acquitter de ses obligations d’entretien malgré une condamnation donnerait volontairement des renseignements sur son revenu et sa fortune et désignerait son employeur auprès duquel son salaire pourrait être saisi. Les services autorisés traitent les données à bon escient et dans le respect du principe de minimisation des données. Les données sensibles (notamment concernant le droit de garde, les mesures de protection de l’enfant ou les décisions relatives aux avances sur contributions d’entretien) ne sont collectées que lorsqu’elles sont indispensables à une exécution concrète, c’est-à-dire lorsque l’obligation d’entretien est liée au droit de garde par exemple ou lorsqu’il faut apporter la preuve du transfert des droits en cas d’avance sur contributions d’entretien. Dans les cas en question ici, l’intérêt à faire valoir les droits à une pension alimentaire prime l’intérêt des débiteurs à la protection des données.55
Al. 3 : les renseignements tels que les extraits du registre des poursuites doivent être fournis gratuitement, car les offices spécialisés et l’autorité centrale fédérale n’ont en principe pas le droit d’exiger le paiement de frais ou d’émoluments ou de les refacturer.
Art. 7 Assistance judiciaire pour les autorités
Les autorités au sens de l’art. 36 CLaH07 peuvent bénéficier de l’assistance judiciaire conformément à l’art. 15, par. 1, CLaH0756. Cela concerne les demandes de reconnaissance et d’exécution relatives aux aliments en faveur des enfants déposées par l’intermédiaire des autorités centrales visées à l’art. 10, par. 1, let. a et b, et les situations énoncées à l’art. 20, par. 4, CLaH07 (établissement d’un titre en raison de la non-reconnaissance d’une décision). L’art. 7 LF-CLaH07 consacre ce droit qui n’est pas expressément mentionné dans la CLaH07. Ce droit n’est pas nouveau, mais la loi précise son existence. Il n’y a aucune raison d’examiner la situation économique d’une autorité, car elle est en principe toujours solvable. L’autorité a droit à l’assistance judiciaire pour les demandes énumérées à l’art. 15 CLaH07. La partie succombante, même si c’est une autorité, peut toutefois se voir infliger le paiement des frais (voir l’art. 43 CLaH07).
Art. 8 Dispositions d’exécution
Il est impossible de régler tous les détails dans la loi, c’est pourquoi le Conseil fédéral doit pouvoir édicter des dispositions d’exécution concernant les frais et les demandes et prestations prévues par la CLaH07, par exemple concernant le contenu et la forme des demandes (voir les art. 9, 12, et 17 à 19 OAiR).
Il conviendra d’examiner si les dispositions d’exécution peuvent renvoyer à l’OAiR dans son intégralité ou en partie, le cas échéant avec des dispositions spéciales pour les cas internationaux. L’OAiR règle l’aide fournie par la collectivité publique en vue de l’exécution des créances d’entretien du droit de la famille lorsque la personne débitrice néglige son obligation d’entretien. Elle prévoit aujourd’hui déjà que ses dispositions s’appliquent en principe aux causes de nature transfrontalière, « sauf dispositions contraires des accords d’entraide administrative » (art. 20, al. 2, OAiR).
55 Cf. rapport explicatif, no 138 ; art. 27 al. 4 CDE; recommandation 23 de la commission spéciale de 2022, disponible sur : www.hcch.net > Recouvrement des aliments > Commissions spéciales > 2022
56 Rapport explicatif, no 384