Rapport explicatif
Consultation 2025/29: 22.405 n Iv. pa. CER-N. Introduction d'une réserve climatique pour les vins suisses · 11 pages
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solder par des pertes pour l’encaveur s’ils ne peuvent être commercialisés. D’autre part, la décision des cantons d’augmenter les rendements maximaux, par exemple à la suite d’une mauvaise nouaison de la vigne ou d’un épisode général de gel printanier, permet aux viticulteurs peu touchés de produire plus. Elle n’a cependant qu’un effet partiel pour les viticulteurs durement touchés par l’aléa météorologique et la réduction du potentiel de rendement qui l’accompagne. Finalement, la décision des cantons concernant la fixation des rendements maximaux ne peut intervenir que jusqu’au 31 juillet de l’année de récolte afin que, en particulier, les exigences de production soient prévisibles pour les viticulteurs. Des aléas météorologiques qui surviennent après cette date butoir et qui réduisent drastiquement la vendange ne peuvent être compensés par une modification des rendements maximaux fixés.
L’article 63 de la loi sur l’agriculture ne permet pas aux cantons d’instaurer une mesure de gestion de l’offre des vins AOC. La commission estime que pour permettre aux producteurs de raisins de diminuer les risques économiques liés aux aléas météorologiques, les cantons devraient être autorisés sous certaines conditions à fixer des dispositions concernant la production de raisin dépassant les rendements maximaux pour les vins AOC, son encavage et sa commercialisation en vins AOC. À ses yeux, les raisins dont la quantité dépasse les rendements maximaux fixés par les cantons sans toutefois dépasser ceux fixés par le Conseil fédéral pourraient constituer des réserves de vins AOC. L’objectif des réserves de vins AOC serait de lisser les fluctuations de récolte de raisin dues aux aléas météorologiques, de ne pas perdre des parts de marché lorsque la récolte est faible et d’éviter la chute des prix du vin lors de vendanges abondantes. Les réserves de vins AOC permettraient de compléter pour les cantons qui le souhaitent la fixation de rendements maximaux de la production de raisin AOC.
3 Présentation du projet
Le nouvel art. 64a permettra aux cantons d’édicter des dispositions autorisant les encaveurs à vinifier du raisin dont la quantité dépasse les rendements maximaux pour les vins AOC en réserves de vins AOC. Cette quantité sera fixée par le canton. La somme du rendement maximal et de la quantité à vinifier en réserves de vins AOC ne devra pas dépasser le rendement maximal fixé par le Conseil fédéral. La constitution par les encaveurs des réserves de vins AOC sera facultative. Elle entraînera le blocage de ces vins jusqu’à ce que l’autorité compétente autorise leur commercialisation en fonction des conditions du marché. Les dispositions concernant l’autorisation de commercialisation des réserves seront à fixer par les cantons. Elles concerneront en particulier les paramètres qui permettent de décider si la demande de vins AOC est suffisante afin qu’une partie ou la totalité des réserves de vins AOC soient débloquées et mises à la libre disposition des encaveurs. Afin de permettre aux cantons de disposer des données du marché utiles à la gestion des réserves, les encaveurs détenant des réserves de vins AOC auront des obligations de renseigner les cantons sur leurs stocks et ventes de vins. Si les réserves de vins AOC ne peuvent être commercialisées en vins AOC, le canton devra décider de leur reclassement en vin de table. En effet, selon les représentants de la branche consultés, l’impossibilité de reclasser les réserves de vins AOC en vin de pays devrait être une règle de base à fixer par le Conseil fédéral