Rapport explicatif

Consultation 2025/29: 22.405 n Iv. pa. CER-N. Introduction d'une réserve climatique pour les vins suisses · 11 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif

«%ASFF_YYYY_ID»

dans l’ordonnance sur le vin. Elle préviendrait toute déstabilisation du marché des vins de pays suisses que pourrait entraîner un reclassement des réserves de vins AOC dans la classe directement inférieure. Si le reclassement de réserves de vins AOC en vin de table doit être décidé, la perte de valeur du vin sera à la charge des encaveurs concernés. Aucune aide financière de la Confédération ne sera octroyée pour de telles pertes ou la couverture des frais liés à l’exécution de la nouvelle mesure. Les cantons ne seront pas tenus de prévoir dans leur législation cantonale des dispositions concernant des réserves de vins. En l’absence de telles dispositions, les rendements maximaux pour les vins AOC fixés par les cantons seront appliqués conformément aux dispositions arrêtées par le Conseil fédéral et les cantons en vertu de l’art. 63 LAgr. Les réserves de vins sont une mesure de gestion de l’offre de vins AOC. En conséquence, à toutes les étapes de l’application de la mesure par les cantons, les organisations vitivinicoles cantonales devront être impliquées. Les cantons pourront, selon la base légale qu’ils auront adoptée, déléguer l’exécution de cette mesure aux organisations professionnelles.

Les contrôles concernant les réserves de vin AOC et les sanctions relèveront également de la compétence des cantons. Les cantons pourront cependant, s’ils le jugent utile, mandater l’organe de contrôle du commerce des vins (CSCV) pour effectuer les contrôles de la nouvelle mesure.

Les cantons informeront automatiquement l’Office fédéral de l’agriculture et le CSCV des décisions relatives à l’autorisation de commercialisation des réserves de vins AOC ou du reclassement de ces réserves. Cette obligation devra être formalisée par la modification de l’article 40 de l’ordonnance sur le vin.

4 Commentaire de l’article

Art. 64a

L’al. 1 du nouvel article 64a confère aux cantons la possibilité d’édicter des dispositions concernant des réserves de vins d’appellation d’origine contrôlée. Les réserves peuvent être constituées par les encaveurs, c’est-à-dire les personnes qui réceptionnent et pressent le raisin selon l’art. 29, al. 2 de l’ordonnance sur le vin.

Si un canton, d’entente avec son milieu vitivinicole cantonal, décide de fixer des règles pour la création de réserves de vins, il lui est possible de déléguer l’exécution de la mesure à une organisation agricole, selon les modalités définies dans sa législation. Il reste cependant responsable vis-à-vis de la Confédération et doit veiller à ce que les règles cantonales pour les réserves de vins soient conformes à la législation fédérale.

Les réserves de vins AOC sont constituées à l’encavage, directement à partir des raisins que l’encaveur réceptionne pour les presser, puis les vinifier (al. 2). Les raisins utilisés pour les vins de la réserve doivent respecter toutes les exigences de production de la classe des vins AOC, à l’exception du rendement maximal à l’unité de surface. Les exigences concernant les cépages autorisés pour l’AOC et la teneur minimale naturelle en sucre sont notamment à respecter. Les cantons peuvent fixer en application