Rapport explicatif
Consultation 2025/29: 22.405 n Iv. pa. CER-N. Introduction d'une réserve climatique pour les vins suisses · 11 pages
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de leur législation la quantité de raisin, par cépage, qui peut être encavée en dépassement du rendement maximal pour les vins AOC. La somme de cette quantité et du rendement maximal ne doit pas dépasser le rendement maximal fixé à l’art. 21, al. 6 de l’ordonnance sur le vin.
Concrètement, la quantité autorisée pour la réserve de vins AOC est indiquée séparément sur l’acquit fixé à l’art. 24b de l’ordonnance sur le vin. L’acquit est le certificat de production qui documente la traçabilité des raisins de la commune de production à l’encaveur. Les quantités de raisins effectivement encavées et destinées à la réserve de vin sont également enregistrées séparément sur la fiche de cave. Cette quantité ne peut être utilisée que pour produire des vins AOC qui restent bloqués jusqu’à l’autorisation de commercialisation de l’autorité cantonale.
L’encaveur qui souhaite constituer une réserve de vins AOC adresse sa demande à l’autorité cantonale (al. 3). Il doit ensuite, selon les règles fixées par le canton, communiquer à cette autorité cantonale en particulier les informations qui lui permettent de décider dans quelle mesure les réserves de vins peuvent être commercialisées et en quelle classe de vin.
Sans l’autorisation du canton, l’encaveur ne peut vendre, céder ou utiliser la réserve de vins (al. 4). En conséquence, cela implique que la réserve de vin AOC ne soit ni coupée avec des vins d’autres origines ou provenances ni assemblée avec des vins d’autres millésimes ou de cépages que celui de la réserve. Tant que ces exigences sont respectées, les réserves de vins peuvent être stockées dans les mêmes contenants que les vins AOC librement à disposition des encaveurs. Si les vins AOC librement commercialisables doivent être coupés ou assemblés, les réserves de vins AOC doivent être stockées séparément.
La constitution de réserves de vins AOC poursuit l’objectif de mieux encore gérer l’offre de vins AOC. Il est probable que les cantons recourent de manière différenciée à cette nouvelle mesure. Il n’est pas exclu qu’un besoin d’harmoniser les mesures cantonales relatives aux réserves de vins ou d’éliminer des impacts négatifs sur le marché des vins suisses soit constaté. Pour ce faire, l’al. 5 fixe que le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la gestion annuelle des réserves de vins. Les consultations menées auprès des représentants de la branche et des cantons ont montré la nécessité de préserver le marché des vins de pays suisses d’un reclassement des réserves de vins AOC en vins de pays. Cela implique que les éventuels reclassements des réserves de vins ne soient ordonnés par les cantons qu’en vin de table. Par conséquent, le Conseil fédéral devrait fixer, dans l’ordonnance sur le vin, que le déclassement des réserves de vins AOC ne peut se faire qu’en vin de table.
5 Conséquences
5.1 Conséquences pour la Confédération
Le projet de nouvelle mesure ne prévoit aucune conséquence financière pour la Confédération résultant de l’exécution des mesures cantonales, de leur contrôle auprès des encaveurs et de la dépréciation des réserves de vins AOC lorsqu’elles sont reclassées