Rapport explicatif

Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers

adéquate pour l’émission de ce type de stablecoins en raison de ses mécanismes de protection des avoirs des clients (notamment ségrégation et distraction en cas de faillite) ainsi que des prescriptions telles que la non-rémunération des avoirs des clients ainsi que l’interdiction d’investir ceux-ci. Cette approche correspond d’ailleurs à la pratique internationale qui permet en général l’émission de stablecoins par des établissements non bancaires réglementés de manière adéquate pour ce type d’activités (voir les explications au ch. 2.4).

L’activité d’établissement pour services avec des cryptoactifs consiste en la fourniture de différents services sur cryptoactifs de négociation. Il s’agit concrètement des services de garde (custody) des cryptoactifs de négociation, y compris les services dits de staking, de la négociation de ces cryptoactifs pour le compte de clients et de certaines formes de négociation de ces cryptoactifs à court terme pour compte propre, dont fait également partie le change de cryptomonnaies (voir les explications au ch. 3.1.2). La garde de cryptoactifs est actuellement régie par la réglementation bancaire. Les dispositions correspondantes ont été introduites dans le cadre de la loi fédérale sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués (voir les explications au ch. 1.1.4).

Le projet prévoit de transférer cette activité de la LB pour la mettre dans l’autorisation en tant qu’établissement pour services avec des cryptoactifs. Il existe en effet une synergie évidente entre la garde de cryptoactifs et les autres activités qui seront réglementées en lien avec les cryptoactifs de négociation. La combinaison de ces activités dans une même autorisation s’inscrit d’ailleurs dans la tendance internationale (voir le ch. 2.4). Elle permettra aussi de faire la différence entre les services et produits dans le domaine des opérations de paiement (autorisation en tant qu’établissement de moyens de paiement) de ceux qui s’apparentent à de la négociation d’instruments financiers (autorisation en tant qu’établissement pour services avec des cryptoactifs). Elle permettra enfin de différencier les règles applicables là où cela fait sens et de créer ainsi des régimes d’autorisation plus simples.

L’option de proposer une seule catégorie d’autorisation pour les activités des établissements de moyens de paiement et des établissements pour services avec des cryptoactifs n’a pas été retenue en raison des arguments mentionnés ci-dessus, notamment le besoin de réglementer différemment les services et produits dans le domaine des opérations de paiement et ceux qui s’apparentent à une activité de négociation d’instruments financiers. La question d’un traitement différencié des petites et moyennes entreprises (PME) conformément à l’art. 4, al. 1, let. a, et al. 2, de la loi fédérale du 29 septembre 2023 sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (LACRE)22 n’est pas pertinente dans le présent contexte.

1.2.2 Traitement des stablecoins émis à l’étranger

Le projet introduira une nouveauté (voir les explications au ch. 3.1.1) qui consistera en la réglementation explicite de l’émission d’un type particulier de stablecoins en Suisse, soit les cryptoactifs de paiement stables. Il s’agit de cryptoactifs émis en Suisse, dont le but est de conserver une valeur stable en référence à la valeur d’une seule monnaie émise par un État. L’émetteur devra s’être engagé à rembourser la valeur fixée aux détenteurs des cryptoactifs de paiement stables (prétention en remboursement). Le projet ne prévoit pas d’interdire l’émission d’autres stablecoins dont la valeur se réfère, par exemple, à un panier de monnaies. Ces stablecoins ne pourront toutefois pas, par définition, prétendre à la qualification de cryptoactifs de paiement stables. Selon leur conception, ils devront être qualifiés de placements collectifs de capitaux (et, donc, d’instruments financiers) ou de cryptoactifs de négociation et être soumis à la réglementation correspondante. Les stablecoins émis à l’étranger, même si équivalents aux cryptoactifs de paiement stables émis en Suisse, ne seront

22 RS 930.31