Rapport explicatif
Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers
pas non plus considérés comme des cryptoactifs de paiement stables au titre du projet législatif qui fait l’objet du présent rapport, mais en principe comme des cryptoactifs de négociation.
À titre d’alternative à la manière qu’il est proposé de traiter les stablecoins émis à l’étranger, l’on pourrait envisager d’introduire un système d’équivalence où ces stablecoins seraient considérés comme des cryptoactifs de paiement à la condition qu’ils soient soumis, tout comme leur émetteur à l’étranger, à une réglementation équivalente à celle applicable aux cryptoactifs de paiement stables et aux établissements de moyens de paiement au sens du projet législatif présenté en l’espèce. Un tel système d’équivalence poserait toutefois des défis dans sa mise en œuvre tenant à l’évaluation de l’équivalence en termes de résultats, notamment concernant les objectifs de la Suisse en matière de protection, y compris les exigences relatives à la distraction. Il est à signaler en outre que le marché mondial de l’émission de stablecoins se situe en majeure partie ailleurs qu’en Suisse. L’objectif, c’est que le marché suisse reste ouvert et que les clients suisses ne soient pas coupés de ce marché mondial. La réglementation proposée vise précisément à éviter cela.
Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles seul un certain type de stablecoins seront considérés comme des cryptoactifs de paiement stables, on se référera aux explications données au ch. 3.1.1 et au commentaire de l’art. 3, al. 1, let. J AP-LSFin.
1.2.3 Limite d’acceptation des avoirs des clients applicable aux établissements de moyens de paiement et mesures visant à limiter les risques d’instabilité financière
Les établissements fintech au sens de l’art. 1b LB sont actuellement soumis à une limite d’acceptation des dépôts du public qui est fixée à 100 millions de francs. Compte tenu du renforcement considérable de la protection de la clientèle que permettra la nouvelle catégorie d’autorisation en tant qu’établissement de moyens de paiement – notamment grâce à la distraction des avoirs de clients acceptés (voir les explications au ch. 3.1.1) – et de l’attrait que présentera cette nouvelle catégorie d’autorisation, il n’est plus opportun de conserver cette limite. Le Conseil fédéral est arrivé à la même conclusion lors de son évaluation (voir les explications au ch. 1.1.2).
Un relèvement à 5 milliards de francs de la limite a été étudié comme solution de remplacement à la suppression de cette limite. Le principal argument en faveur d’une telle limite est que les éventuels risques pour la politique monétaire et la stabilité financière pourraient ainsi être réduits. Cette solution présente toutefois des inconvénients majeurs : d’une part, une pareille limite réduirait considérablement la liberté économique et pourrait entraver la croissance saine des différents établissements de moyens de paiement. Cet aspect est particulièrement important, car un établissement de moyens de paiement pourra émettre des cryptoactifs de paiement stables. À cet égard, une limite de 5 milliards de francs serait très restrictive, d’autant que le volume en circulation de certains stablecoins internationaux est déjà supérieur à 50 milliards de francs (état : août 2025). Par ailleurs, le CSF ne recommande pas une telle restriction et aucune autre juridiction d’envergure ne prévoit une limite comparable pour l’émission de stablecoins. Une limite de 5 milliards de francs créerait donc un désavantage concurrentiel pour les prestataires suisses par rapport à leurs concurrents internationaux et nuirait à l’attrait de la place économique suisse.
Il semble dès lors judicieux de ne pas reprendre la limite d’acceptation des dépôts du public qui figure dans l’« autorisation fintech » et de ne pas en définir une nouvelle qui s’appliquerait aux avoirs des clients acceptés par les établissements de moyens de paiement. D’autres mesures sont prévues pour atténuer les risques que pourraient induire les établissements de moyens de paiement importants (voir les explications au ch. 3.1.1).