Rapport explicatif

Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers

Le projet prévoit ainsi l’introduction de prescriptions progressives en matière de fonds propres proportionnelles aux avoirs des clients acceptés. Cette approche permettra de soumettre les petits établissements de moyens de paiement à des exigences moins strictes et, partant, de maintenir à un niveau peu élevé les barrières à l’entrée et de favoriser l’innovation. Parallèlement, elle garantira que l’augmentation des risques sera prise en compte de manière adéquate à mesure que la taille et l’importance d’un établissement de moyens de paiement suisse augmenteront. Une alternative qui consisterait à appliquer des exigences linéaires en matière de fonds propres a été examinée. Cette solution aurait toutefois imposé les mêmes contraintes à tous les établissements, indépendamment de leur taille et de leur structure de risques, ce qui aurait pesé de manière disproportionnée sur les PME. Elle n’a donc pas été retenue. La suppression de la limite d’acceptation d’avoirs de clients mentionnée plus haut a également conduit à écarter l’option qui consisterait à renoncer totalement aux prescriptions en matière de fonds propres. En effet, à mesure que les établissements de moyens de paiement prennent de l’ampleur, ils peuvent générer des risques qui, en l’absence de règles prudentielles, resteraient sans réponse et pourraient compromettre la stabilité financière.

Par ailleurs, le projet prévoit que les établissements de moyens de paiement importants seront tenus d’établir des plans de stabilisation et de liquidation. Cette obligation vise à garantir qu’ils soient préparés en cas de crise et, le cas échéant, à permettre leur liquidation ordonnée. L’alternative qui consisterait à imposer de tels plans à l’ensemble des établissements a été rejetée, car elle aurait engendré des coûts excessifs pour les PME, sans bénéfice proportionné en termes de stabilité financière. L’option consistant à renoncer totalement à cette exigence a néanmoins elle aussi été écartée, car les établissements de moyens de paiement importants peuvent, en raison de leur taille et de l’ampleur de leurs réseaux, présenter des risques pour la stabilité financière. En l’absence de plans appropriés, les situations de crise pourraient se développer de manière incontrôlée et déstabiliser le système financier.

1.2.4 Mesures visant à limiter les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme sur le marché secondaire

Le projet poursuit le concept d’un assujettissement des établissements de moyens de paiement et des établissements pour services avec des cryptoactifs à la LBA et de précisions concernant les obligations de diligence pour les établissements de moyens de paiement qui émettent des cryptoactifs de paiement stables (émetteurs), y compris en vue d’une limitation appropriée des risques sur le marché secondaire, par exemple au moyen d’une liste noire (une liste de wallets qui ne peuvent pas effectuer de transactions avec des cryptoactifs de paiement stables). À cet égard, les deux approches suivantes ont été étudiées comme alternatives :

• L’obligation, applicable dans tous les cas, pour un intermédiaire financier assujetti à la LBA

d’identifier le détenteur avant de recevoir le cryptoactif de paiement stable (whitelisting) : concrètement, les émetteurs devraient également veiller sur le marché secondaire à ce qu’un intermédiaire financier ait identifié le détenteur ; sinon, ils devraient le faire eux- mêmes. Ce procédé correspond à la pratique de la FINMA selon sa communication sur la surveillance 06/2024. Une telle obligation serait particulièrement efficace pour prévenir le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la violation des mesures de coercition selon la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)23, car il y aurait un contrôle préalable et les risques seraient alors limités à titre préventif. Une liste blanche présente un effet préventif plus marqué qu’une liste noire, cette dernière étant par nature réactive. En effet, une adresse ne peut être inscrite sur une liste noire qu’une fois que les critères définis pour l’admission ont été remplis. Si ce mécanisme permet de bloquer les transactions vers l’adresse concernée et de geler les cryptoactifs stables qui y sont encore rattachés, il ne peut toutefois empêcher les personnes ou organisations visées de créer de nouvelles

23 RS 946.231