Rapport explicatif
Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers
value et les effets des PEI dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en général. Le nouveau chapitre 4a AP-LBA créera une base légale pour ces projets pilotes.
3.1.2 Établissements pour services avec des cryptoactifs
Introduction dans la LEFin d’une nouvelle catégorie d’autorisation
Le projet propose également d’introduire une nouvelle catégorie d’autorisation dans la LEFin pour les établissements pour services avec des cryptoactifs. L’activité règlementée exercée par ces établissements consiste à fournir divers services en lien avec les cryptoactifs de négociation (pour plus de détails sur cette catégorie de cryptoactifs, voir les explications ci- après). Il s’agit concrètement des services de garde (custody) des cryptoactifs de négociation, y compris les services dits de staking, de la négociation de ces cryptoactifs pour le compte de clients et de certaines formes de négociation de ces cryptoactifs à court terme pour compte propre, dont fait également partie le change de cryptoactifs. Le commerce pour compte propre « à proprement parler » et la gestion de portefeuille ne seront en revanche pas couverts (voir cependant les explications ci-après concernant l’assujettissement à la LSFin). L’activité des systèmes de négociation en lien avec les cryptoactifs sera réglée dans la LIMF (voir à ce sujet les explications à ce sujet ci-après).
Pour simplifier, seront considérés comme des cryptoactifs de négociation au sens du projet l’ensemble des cryptoactifs qui ne sont pas des « jetons d’utilité » selon la pratique actuelle de la FINMA, et qui ne sont ni des instruments financiers, ni des cryptoactifs de paiement stables, ni des dépôts selon le droit bancaire. Selon cette définition, les cryptoactifs de négociation seront en particulier toutes les cryptomonnaies « classiques » comme le bitcoin, les autres stablecoins émis en Suisse qui ne répondent pas à la définition d’un cryptoactif de paiement stable ou qui font l’objet d’un régime dérogatoire, ainsi que les stablecoins émis à l’étranger (même s’ils correspondent matériellement à un cryptoactif de paiement stable). Il s’ensuit que les « jetons de paiement » selon la pratique actuelle de la FINMA feront l’objet d’une réglementation explicite, soit en tant que cryptoactif de paiement stable, soit en tant que cryptoactif de négociation. Pour les autres jetons, soit les « jetons d’investissement » et les « jetons d’utilité », la pratique actuelle de la FINMA restera valable. Le commentaire de l’art. 3 AP-LSFin fournit plus de détails à ce sujet.
Sur le plan matériel, les conditions d’autorisation et d’activité qui s’appliqueront aux établissements pour services avec des cryptoactifs sont largement alignées sur celles applicables aux maisons de titres, compte tenu de la similarité des activités exercées par ces deux types d’établissements. Elles tiennent cependant compte du fait que les établissements pour services avec des cryptoactifs ne fournissent pas de prestations avec des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers. Il s’ensuit par exemple que, pour les établissements pour services avec des cryptoactifs, les prescriptions concernant les groupes financiers sont moins strictes, étant entendu que, comme d’habitude, les modalités seront réglées par voie d’ordonnance. Le projet comporte des prescriptions particulières pour l’activité de garde. Celles-ci se fondent sur les règles qui figurent actuellement dans la LB et dans l’OB pour la garde de cryptoactifs. Il convient de souligner que les établissements pour services avec des cryptoactifs pourront aussi assurer la garde de cryptoactifs de paiement stables. Ils ne pourront cependant pas exercer d’activités sur des cryptoactifs de négociation comportant une position non couverte.
S’agissant du système d’autorisations en cascade de la LEFin, les banques et les maisons de titres n’auront pas besoin d’autorisation supplémentaire pour agir comme établissement pour services avec des cryptoactifs. Vu la particularité des activités exercées par les établissements pour services avec des cryptoactifs, il n’est pas prévu de les intégrer autrement dans le