Rapport explicatif

Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers

plateforme de négociation ou un système de négociation fondé sur la TRD, mais aussi par un établissement pour services avec des cryptoactifs. Par ailleurs, les systèmes de négociation fondés sur la TRD pourront aussi admettre à la négociation des cryptoactifs de négociation. Le Conseil fédéral se verra aussi conférer la compétence de désigner des cryptoactifs de négociation dont la négociation ne pourra pas être exercée sur un système organisé de négociation, comme c’est déjà le cas pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD, afin de préserver les acteurs des marchés financiers ainsi que la stabilité et l’intégrité du système financier.

3.1.3 Interfaces numériques avec la FINMA

Afin d’accélérer la numérisation et de garantir l’homogénéité des processus de surveillance, il est encore prévu de compléter la LFINMA sur deux points. Premièrement, le projet prévoit d’introduire dans la LFINMA un nouvel art. 29a qui, à l’al. 1, disposera que la forme électronique devra désormais être utilisée pour la correspondance liée à l’exécution de l’obligation de renseigner et d’annoncer. Deuxièmement, pour ce qui est des procédures administratives couvertes par l’art. 53 LFINMA, les nouvelles dispositions des art. 53a et art. 53b visent à créer une base légale spéciale qui permettra de contraindre les parties à participer par voie électronique aux procédures régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)117 menées par la FINMA.

3.2 Mise en œuvre

3.2.1 Examen des prescriptions de forme

Le projet ne contient aucune prescription de forme susceptible d’entraîner des problèmes pratiques dans le cadre de la mise en œuvre.

3.2.2 Établissements de moyens de paiement et réglementation sur les stablecoins

L’émission de stablecoins est permise et réglementée sous le cadre juridique suisse actuel même si aucune disposition réglant expressément cette émission n’existe (voir le ch. 1.1.3). Le projet prévoit de soumettre l’émission de stablecoins possédant certaines caractéristiques spécifiques à l’autorisation en tant qu’établissement de moyens de paiement. Les établissements émettant ou voulant émettre ces stablecoins devront respecter les nouvelles exigences relatives à l’émission de ces stablecoins. Les détenteurs d’une « autorisation fintech » seront quant à eux également soumis au nouveau régime d’établissement de moyens de paiement. L’art. 74b, al. 1, AP-LEFin prévoit des dispositions transitoires. Resteront à régler au niveau de l’ordonnance certains éléments, en particulier le champ des exceptions à l’obligation d’obtenir une autorisation en tant qu’établissement de moyens de paiement (voir les art. 12a, al. 2, et 51a, al. 2, AP-LEFin). La pratique en matière de surveillance de la FINMA, notamment par rapport à l’émission de stablecoins (voir le ch. 1.1.3) devra quant à elle être adaptée.

Le projet comporte plusieurs autres délégations au Conseil fédéral, notamment dans les domaines suivants : le montant du capital minimal (art. 51e AP-LEFin), le montant des fonds propres (art. 51f AP-LEFin), les modalités de conservation des avoirs des clients (art. 51i AP- LEFin), les modalités du remboursement (art. 51m AP-LEFin), les critères pour qu’un établissement de moyens de paiement soit considéré comme important (art. 51n AP-LEFin),

117 RS 172.021