Rapport explicatif
Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers
système d’autorisations en cascade de la LEFin. Il s’ensuit que l’autorisation d’exercer une activité d’établissement pour services avec des cryptoactifs n’autorisera pas l’établissement en question à exercer en tant que gestionnaire de fortune ou gestionnaire de fortune collective et inversement. Un établissement pour services avec des cryptoactifs pourra toutefois exploiter un système organisé de négociation qui admet à la négociation uniquement des cryptoactifs de négociation (voir à ce sujet les explications ci-après concernant la LIMF).
Les établissements pour services avec des cryptoactifs seront réputés intermédiaires financiers au sens de la LBA et celle-ci leur sera applicable. Par conséquent, c’est à la FINMA qu’il incombera de surveiller s’ils respectent leurs obligations en la matière. Pour les établissements qui exercent déjà des activités avec des cryptoactifs soumises à la LBA et qui sont affiliés à un organisme d’autorégulation à cet effet, cela impliquera un changement du régime de surveillance.
Obligations relatives à la fourniture de services sur cryptoactifs de négociation et à l’offre au public de tels cryptoactifs
Compte tenu des caractéristiques spécifiques de ces produits, il ne paraît pas judicieux de traiter les cryptoactifs de négociation de la même manière que les instruments financiers et de les soumettre à l’ensemble de la LSFin. Afin de garantir une protection appropriée des clients, certaines dispositions de la LSFin jugées pertinentes seront cependant aussi applicables à la fourniture de services sur cryptoactifs de négociation. Il s’agit notamment des prescriptions concernant la vérification du caractère approprié et la vérification de l’adéquation (art. 11 à 14 LSFin), la transparence et la diligence en matière d’ordres de clients (17 à 19 LSFin) et l’organisation (art. 21 à 27 LSFin), y compris les dispositions d’exécution qui en découlent dans l’OSFin. Il convient en particulier de mentionner l’abondante réglementation sur les conflits d’intérêts (art. 25 à 27 LSFin et 24 à 30 OSFin). Par conséquent, il est notamment interdit à un prestataire de services (voir art. 27 OSFin) de profiter de la connaissance d’ordres de clients pour effectuer préalablement, simultanément ou subséquemment des opérations pour compte propre, de la part tant de collaborateurs que du prestataire de services financiers, ou de manipuler des services fournis dans le cadre de l’émission ou du placement d’instruments financiers (front running et parallel running). Cela vise à empêcher les comportements abusifs sur les marchés.
Tout prestataire de services sur cryptoactifs de négociation sera en outre soumis à une obligation d’information analogue à celle énoncée aux art. 8 et 9 LSFin. Des exceptions s’appliqueront pour les clients institutionnels et professionnels, pour autant que l’établissement n’ait pas renoncé à une classification de la clientèle (art. 71a à 71c AP-LSFin).
Quiconque en Suisse soumettra une offre au public en vue de l’acquisition de cryptoactifs de négociation ou demandera que des cryptoactifs de négociation soient admis à la négociation sur un système de négociation fondé sur la TRD devra également publier au préalable un livre blanc. Ce document, qui correspond à une pratique internationale usuelle, contiendra des indications essentielles à la décision de l’acquéreur. Par analogie avec la réglementation sur les feuilles d’information de base, le Conseil fédéral pourra reconnaître l’équivalence des livres blancs établis selon des législations étrangères. De plus, la publicité pour les cryptoactifs de négociation devra répondre aux mêmes exigences que la publicité pour les instruments financiers.
Plateformes de négociation pour les cryptoactifs de négociation
Dans la LIMF, la définition des systèmes organisés de négociation sera modifiée de sorte que ces systèmes puissent aussi exercer la négociation de cryptoactifs de négociation. Ainsi, un système organisé de négociation qui exerce exclusivement la négociation de cryptoactifs de négociation pourra être exploité non seulement par une banque, une maison de titres, une