Rapport explicatif

Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers

le livre blanc (art. 71d ss AP-LSFin). Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire des nouvelles dispositions.

Par ailleurs, dans le cadre de l’élaboration des dispositions de l’ordonnance, il conviendra également d’examiner les exceptions existantes dans le domaine du droit bancaire, comme l’a relevé le Conseil fédéral dans son rapport d’évaluation relatif à l’« autorisation fintech » (voir les explications au ch. 1.1.2).

3.2.3 Établissements pour services avec des cryptoactifs

Comme pour d’autres établissements financiers, les conditions d’autorisation devront être concrétisées par le Conseil fédéral. Cela concerne en particulier le montant du capital minimal, le montant des fonds propres et des liquidités, ainsi que les exigences relatives à la répartition des risques (voir les nouveaux art. 51v et 51w AP-LEFin). Dans certains cas, des délégations au Conseil fédéral sont jugées nécessaires afin de pouvoir tenir compte rapidement des développements technologiques, comme en ce qui concerne les services de staking (art. 51z AP-LEFin) et l’admission de cryptoactifs de négociation par un système organisé de négociation (art. 42 AP-LIMF).

Comme pour les règles sur le prospectus, les nouvelles règles sur le livre blanc (art. 71d ss AP-LSFin) comporteront plusieurs délégations au Conseil fédéral, qui sera notamment chargé d’édicter des dispositions complémentaires sur son format et sa structure, sur les indications devant y figurer ainsi que sur les documents établis selon des législations étrangères jugés équivalents (art. 71i AP-LSFin). Il pourra également prévoir des exceptions à l’obligation de publier un livre blanc concernant les cryptoactifs de négociation (art. 71d, al. 3, AP-LSFin).

Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire des nouvelles dispositions.

3.2.4 Interfaces numériques avec la FINMA

Les modifications législatives proposées au sujet des interfaces numériques avec la FINMA dans les domaines de l’obligation de renseigner et d’annoncer et de l’exécution des procédures administratives par voie électronique ont pour but d’encourager l’utilisation d’interfaces numériques entre la FINMA et les assujettis ainsi que les tiers et, partant, de réaliser des gains d’efficacité et de se rapprocher de l’objectif d’une surveillance fondée sur les données. Vu le champ d’application personnel de la LFINMA et des lois sur les marchés financiers, ces modifications visent avant tout les assujettis qui, du fait d’une activité relevant du droit des marchés financiers exercée à titre professionnel, interagissent régulièrement et à demeure avec la FINMA. Les applications en question de la FINMA qui doivent permettre de concrétiser cette volonté d’accélérer les échanges électroniques entre l’autorité de surveillance et les assujettis ainsi que les tiers sont déjà utilisées et largement acceptées. Il n’y a donc pas lieu de s’attendre à des problèmes de mise en œuvre. Le projet inscrit dans la loi le principe de l’exécution par voie électronique des obligations susmentionnées. Il prévoit de conférer à la FINMA la compétence de régler, dans une ordonnance, différents aspects de la mise en œuvre des interfaces numériques et de la forme électronique. Dans le cas d’espèce, il s’agit de la forme des interactions entre la FINMA et les personnes assujetties à la surveillance des marchés financiers, en d’autres termes du déroulement des procédures entre les assujettis au sens de la LFINMA et l’autorité de surveillance. Comme la FINMA est une unité administrative décentralisée et indépendante, qui peut définir ses propres procédures, elle doit aussi avoir la compétence de prévoir des procédures électroniques pour réaliser les gains d’efficacité visés. La délégation de compétence sera donc parfaitement justifiée dans ce