Rapport explicatif
Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers
cas. De plus, la FINMA perfectionne sans cesse ses applications en tenant compte des retours des utilisateurs (communiqués notamment dans le cadre de sondages).
4 Commentaire des dispositions
4.1 Loi fédérale sur les établissements financiers
Art. 2, al. 1, let. f et g, et 2, let. e
Les nouvelles catégories d’autorisation prévues pour les établissements de moyens de paiement et les établissements pour services avec des cryptoactifs viendront compléter la liste des établissements financiers entrant dans le champ d’application de la LEFin. Cela signifie donc que les dispositions communes de la LEFin seront aussi valables pour ces nouvelles catégories d’établissements financiers.
Il convient de relever que les exceptions au champ d’application (art. 2, al. 2) s’appliquent aussi aux nouvelles catégories d’établissements financiers. Cela signifie notamment que les dispositions relatives aux établissements de moyens de paiement (y compris les prescriptions pour l’émission de cryptoactifs de paiement stables) ne s’appliqueront pas à la BNS, et que les développements concernant la monnaie numérique de banque centrale, ou central bank digital currency (CBDC), ne seront donc pas affectés par la nouvelle réglementation.
Le libellé de l’art. 2, al. 2, let. e LEFin sera modifié de manière à y introduire le sigle « BNS ».
Art. 6, al. 1 et 2
Les autorisations d’opérer en tant que banque (al. 1) et en tant que maison de titres (al. 2) vaudront autorisation d’opérer en tant qu’établissement pour services avec des cryptoactifs.
Cette intégration dans la cascade est justifiée par le fait que les activités des établissements pour services avec des cryptoactifs sont compatibles avec les activités des banques et des maisons de titre, qui sont soumises à des exigences prudentielles généralement plus strictes.
Conformément aux principes applicables au système d’autorisation en cascade118, les banques et maisons de titres ne seront pas dispensées des obligations liées aux différentes activités exercées, mais uniquement à l’obligation formelle d’obtenir une autorisation supplémentaire. Cela signifie notamment qu’une banque ou maison de titre qui offre des services de garde ou de staking de cryptoactifs de négociation devra respecter les obligations correspondantes des établissements pour services avec des cryptoactifs (art. 51y et 51z AP- LEFin). Par ailleurs, si aucune nouvelle autorisation n’est nécessaire, la décision d’entreprendre une activité additionnelle sera une modification de l’activité qui devra être autorisée par la FINMA.
En revanche, l’autorisation d’opérer en tant qu’établissement de moyens de paiement ne sera pas intégrée dans la cascade d’autorisations. Les exigences relatives à l’acceptation d’avoirs de clients et les conditions à remplir à cette fin ne sont en effet pas compatibles avec les activités des autres établissements financiers. C’est la raison pour laquelle les dispositions sur la nouvelle catégorie d’autorisation pour les établissements de moyens de paiement seront ajoutées après les dispositions relatives aux maisons de titres, et que cette autorisation sera exclue de la cascade. Il s’ensuit que l’activité d’établissement de moyens de paiement ne pourra être exercée qu’avec l’autorisation correspondante et qu’aucune autre autorisation ne
118 FF 2015 8101, p. 8218